Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01082
- Formation
- Chambre procédure orale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01082 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DN5G
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19-21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [Q] [O] née le 28 Juillet 1968 à ALAINCOURT (02) 990 Route du Village 38300 SUCCIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 06 octobre 2023, consenti par la SCI LE VILLAGE, Madame [Q] [O] a pris en location un logement situé 990 Route du Village 38300 SUCCIEU, en contrepartie du versement du loyer mensuel d'un montant de 650,00 € hors charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre du dispositif de cautionnement VISALE s’est portée caution simple du paiement des loyers dus par le locataire par convention du 06 octobre 2023.
Suite à la défaillance de Madame [Q] [O], et conformément à ladite convention, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la SCI LE VILLAGE la somme de 3 352,00 € en vertu de la quittance subrogative établie le 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude à l’étude le 02 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [Q] [O] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 3352 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La SCI LE VILLAGE a de nouveau fait jouer l’engagement de caution pour un montant de 1 543,68 €.
Madame [Q] [O] a quitté le logement le 10 août 2024.
Par acte de commissaire de justice dressant procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 27 août 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; • Condamner Madame [Q] [O] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 795,68 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02/05/2024 sur la somme de 3 352,00 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation ; • Condamner Madame [Q] [O] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; • Dire qu’il ny a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ; • Condamner Madame [Q] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 décembre 2025, en présence de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Madame [Q] [O] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.
Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le seul grief formulé à l’encontre du locataire réside dans l’inexécution alléguée de ses obligations contractuelles. Or, cette circonstance, à la supposer établie, ne révèle ni intention de nuire, ni comportement dilatoire manifeste, ni mauvaise foi particulière. Elle ne dépasse pas les limites d’une résistance procédurale admissible dans le cadre d’un litige portant sur l’étendue des obligations des parties.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un comportement fautif distinct de la simple inexécution contractuelle, la demande de dommages intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, le bailleur justifie d'un signalement du commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, en application des dispositions de l'article 24 I de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 27 août 2025 à la somme de 4 795,68 €, au paiement de laquelle Madame [Q] [O] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [O] , succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Q] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 795,68 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [O] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article L. 213-4-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 213-9-4Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 821-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 453Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/01082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.