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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01127
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 26 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01127 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIEX CODE NAC : 30Z - 5B AFFAIRE : Société FOOD 94 C/ Société [W] [R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. FOOD 94 immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 929 219 434 dont le siège social est sis 1 rue Jean Jaurès - 94310 ORLY
représentée par Maître Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0739
DEFENDERESSE
S. A. R .L. [W] [R] [J] immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 478 056 708 dont le siège social est sis 1 rue Jean Jaurès - 94310 ORLY
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC19
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Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 4 mai 2024, la société Boucherie [R] d'Orly a donné à bail à la société Food 94 un local commercial situé 1, rue Jean Jaurès et 81, avenue des Martyrs de Chateaubriand à Orly (94310).
Par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la société [W] [R] d'Orly a fait délivrer à la société Food 94 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société [W] [R] d'Orly a fait assigner la société Food 94 devant le juge des référés du tribunal de Créteil aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion de la bailleresse et condamnation de celle-ci au paiement par provision des sommes dues au titre des loyers impayés.
Par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société Food 94 a fait assigner la société [W] [R] d'Orly devant le tribunal judiciaire de Créteil en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la société Food 94 a été autorisée par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil à assigner la société [W] [R] d'Orly en référé d’heure à heure.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la société Food 94 a fait assigner la société [W] [R] d'Orly devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - ordonner à la société [W] [R] d'Orly, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à libérer l’accès au sous-sol à la société Food 94, conformément à l’autorisation accordée le 2 mai 2024, - condamner la société [W] [R] d'Orly à lui payer une somme provisionnelle de 32 400 euros au titre du manque à gagner subi par la société Food 94 depuis le 1er janvier 2025, à parfaire, du fait du blocage de l’accès au sous-sol, - condamner la société [W] [R] d'Orly à lui payer une somme provisionnelle de 5 180 euros au titre des frais engagés par la société Food 94 pour la mise en conformité du local commercial du fait du blocage de l’accès au sous-sol, - condamner la société [W] [R] d'Orly à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après trois renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026, au cours de laquelle la société Food 94, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus. Elle s’est opposée, par observations orales, aux moyens soulevés par la société [W] [R] d'Orly.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, la société [W] [R] d'Orly a demandé au juge des référés de : - à titre principal, rétracter l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 ayant autorisé la société Food 94 à assigner en référé d’heure à heure, annuler l’assignation délivrée et se déclarer non valablement saisi, - à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état, - à titre plus subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé, - en tout état de cause, condamner la société Food 94 au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la société Food 94 à assigner la société [W] [R] d'Orly selon la procédure à heure indiquée
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 497 du même code dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Au cas présent, le juge des référés a, par ordonnance du 22 juillet 2025, en application de l’article 485 du code de procédure civile, autorisé la société Food 94 à assigner la société [W] [R] d'Orly à heure indiquée.
La présente instance a notamment pour objet la demande d’injonction sous astreinte à la société [W] [R] d'Orly, bailleresse, de libérer l’accès au sous-sol du local à la société Food 94, preneuse.
La circonstance selon laquelle une procédure en acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les parties pour défaut de paiement des loyers, engagée par la société [W] [R] d'Orly, était pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la date de l’ordonnance contestée ne suffit à remettre en cause la célérité justifiant l’autorisation d’assigner à heure indiquée, ce d’autant que la présente assignation a un objet distinct de la procédure en acquisition de la clause résolutoire du bail précédemment engagée.
La société [W] [R] [J] sera donc déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 22 juillet 2025 ayant autorisé la société Food 94 à assigner la société [W] [R] d'Orly selon la procédure à heure indiqué.
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès ou ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Il est constant que la désignation du juge de la mise en état intervient le jour de l’audience d’orientation.
En l’espèce, par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société Food 94 a fait assigner la société [W] [R] d'Orly devant le tribunal judiciaire de Créteil en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 21 janvier 2025. La procédure a été enrôlée sous le n°RG 25/02360.
La société Food 94 fonde son action sur la mauvaise foi de la société [W] [R] d'Orly, soutenant notamment que ledit commandement de payer lui a été signifié par la bailleresse dans l’objectif de se soustraire indûment à l’autorisation qu’elle lui avait donnée d’utiliser le sous-sol du local commercial.
Or, la présente instance de référé vise à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte à la société [W] [R] d'Orly de libérer l’accès au sous-sol du local à la société Food 94 et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une provision au titre du manque à gagner du fait du blocage de l’accès au sous-sol et des frais engagés pour la mise en conformité du local du fait du blocage de l’accès au sous-sol.
Il y a donc lieu de considérer qu’elle repose sur le même objet que l’instance au fond introduite le 20 mars 2025.
Lors de l’audience d’orientation du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 20 novembre 2025.
Partant, le juge de la mise en état a été désigné le 10 juin 2025, de sorte que l’assignation en référé signifiée le 28 juillet 2025 est intervenue postérieurement à cette désignation.
Par conséquent, l’injonction de libérer l’accès au sous-sol du local, qui s’analyse en une mesure provisoire, et l’octroi d’une provision au titre du blocage de l’accès au sous-sol du local relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état saisi dans le cadre de l’instance au fond introduite le 30 mars 2025, à l’exclusion de celle juge des référés.
Sur les autres demandes
La société Food 94, succombant, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Food 94 sera condamnée à verser à la société [W] [R] d'Orly une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la société [W] [R] d'Orly de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 22 juillet 2025 ayant autorisé la société Food 94 à l’assigner selon la procédure à heure indiquée,
DISONS le juge des référés incompétent, au profit du juge de la mise en état désigné le 10 juin 2025 dans le cadre de la procédure au fond enrôlée sous le n°RG 25/02360, pour connaître des demandes formulées par la société Food 94,
CONDAMNONS la société Food 94 à verser à la société [W] [R] d'Orly la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Food 94 aux dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/01127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.