Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/00517
Formation
CIVIL (1ère Chambre)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026

N° RG 25/00517 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAQE

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[N] [M] [F], [I] [L] épouse [F], S.C.I. TOUSSAC

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision

Après débats à l'audience du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.

* * * *

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079 dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS 13 représentée par Me Karym FELLAH, avocat postulant au barreau de SENS représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat plaidant au barreau de VALENCE

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [M] [F] né le 08 Avril 1967 à CLAMECY (58500) de nationalité Française, demeurant 2 cour de Toussac - 89290 CHAMPS SUR YONNE Non constitué

Madame [I] [L] épouse [F] née le 17 Mai 1975 à STRASBOURG (67000) de nationalité Française, demeurant 2 cour de Toussac - 89290 CHAMPS SUR YONNE Non constituée

S.C.I. TOUSSAC immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n° 798 035 275 dont le siège social est sis 4 cour de Toussac - 89290 CHAMPS SUR YONNE Non constituée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par actes en date du 27 mai 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [I] [L] épouse [F], Monsieur [N] [F] et la SCI TOUSSAC devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de les voir solidairement condamner, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil, à lui payer les sommes suivantes : - 16 944, 82 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts - la somme de 3 208, 22 € au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites - la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déclaré se désister de ses demandes, les défendeurs s’étant acquittés des sommes dues à la suite de la délivrance de l’assignation. Elle demande par ailleurs de “réserver les dépens en frais privilégiés de poursuite”

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.

L’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir”.

En l’espèce, il y a lieu de constater que , la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se désiste de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/0017, et de constater en conséquence notre dessaisissement.

Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de constater que cette demande n’est pas maintenue dans le cadre des dernières conclusions.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera en conséquence tenue aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * * *

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’AUXERRE, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et notre dessaisissement ;

DIT que le dossier ouvert sous le N° RG 25/00517 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAQE sera retiré du rôle ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de la partie qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/00517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.