Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
2025004919
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
744 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004919

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 07/01/2026

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : AKOMPLIS (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

PRESIDENT : Monsieur Gilles LHUAIRE

JUGES : Monsieur Gabriel LOPEZ Monsieur Louis MORIN:

GREFFIER : Maître Jacques PATY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : AKOMPLIS (SARL).

ATTENDU qu'à la date du 23 DÉCEMBRE 2025, Monsieur [C] [J], gérant de la SARL AKOMPLIS dont le siège social est [Adresse 1] a présenté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.

ATTENDU que la SARL AKOMPLIS est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 930 995 022 (2024 B 1059).

ATTENDU que la SARL AKOMPLIS exerce une activité de développement, gestion et édition de logiciels et outils applicatifs à destination des particuliers et/ou professionnels, publics ou privés, dans le domaine du recrutement et des ressources humaines sous la forme de SARL et possède donc la qualité de commerçante.

ATTENDU que Monsieur [C] [J] a été appelé à comparaître le 07 JANVIER 2026 en CHAMBRE DU CONSEIL selon convocation qui lui a été remise par le Greffe le 23 DÉCEMBRE 2025.

ATTENDU que Monsieur [C] [J] se présente à l'audience et déclare que l'activité est insuffisante pour être rentable, l'outil numérique mis en place est devenu très rapidement obsolète avec l'émergence de l'IA,

QUE la société n'emploie pas de salarié,

QUE Monsieur [C] [J] a trouvé un emploi en tant que professeur en informatique,

Qu'une procédure en Liquidation Judiciaire est sollicitée.

ATTENDU que le passif de la société est de 15.561,70 € pour un actif disponible inexistant,

QUE les premières dettes remontent au 01 DÉCEMBRE 2025.

ATTENDU que la SARL AKOMPLIS n'est propriétaire d'aucun immeuble.

ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en CHAMBRE DU CONSEIL et des pièces produites,

QUE la SARL AKOMPLIS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que de plus elle fournit au Tribunal des éléments prouvant que tout redressement est impossible et qu'elle est donc conformément à l'Article L.640-1 du Code de Commerce justiciable d'une Liquidation Judiciaire.

ATTENDU qu'il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l'actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de Commerce,

Qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.641-2 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement et en premier ressort,

OUVRE la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions de l'Article L.640-1 du Code de Commerce à l'égard de la SARL AKOMPLIS,

DIT qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce,

DESIGNE Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire et Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE la SELARL TCA (Me [B] [P]), Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur.

DESIGNE la SELARL BOREL T. - ARMOR JURIS ENCHERES - [Adresse 2], Commissaire de Justice aux fins d'établir un inventaire, avec la possibilité de se faire substituer par tout autre professionnel agréé par le Tribunal des Activités Economiques.

FIXE à SIX MOIS à compter du présent jugement le délai prévu par l'Article L 624-1 du Code de Commerce.

VU les observations de Monsieur [C] [J] sur l'état de cessation des paiements,

FIXE provisoirement au 01 DÉCEMBRE 2025 la date de cessation des paiements.

RAPPELLE qu'il appartient à Monsieur [C] [J] d'établir un inventaire précis du matériel et des stocks (clause de réserve de propriété, gages…) au jour de l'ouverture de la procédure.

DIT que les créanciers devront déclarer leurs créances dans les DEUX MOIS de l'insertion au BODACC conformément à l'Article R.622-24 du Code de Commerce.

DIT que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai de six mois par application de l'Article L.644-5 du Code de Commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

ORDONNE les publicités prévues par la loi, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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