Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025004784
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004784
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 11/02/2026
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : Monsieur [L] [P] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [L] [P].
ATTENDU que par jugement en date du 10 DÉCEMBRE 2025, Monsieur [L] [P], ayant une activité de débit de boissons, journaux, articles de fumeurs, gérance de tabac et cartes postales, Française des Jeux, [Adresse 1] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire, Monsieur [B] [H], Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID), Mandataire Judiciaire,
QUE par ordonnance du PREMIER JANVIER 2026, Monsieur [J] [I] a été nommé Juge Commissaire Suppléant en remplacement de Monsieur [B] [H].
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 11 FÉVRIER 2026 où siégeaient Monsieur Gilles HENRIO, Président, Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD et Madame Audrey LE JOUAN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [P] [L] accompagné de sa conjointe, * SELARL PRAXIS (Me [X] [G]), Mandataire Judiciaire, * Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [X] [G]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif est estimé à 222.447 €,
QUE la trésorerie qui était de 1.9991 €, le 27 JANVIER 2026, reste faible,
Que Maître [X] [G] sollicite que l'affaire soit mise en délibéré, le temps d'avoir une lettre de mission signée par l'expert-comptable.
ATTENDU que Monsieur [P] [L] déclare vouloir licencier le salarié, l'activité de « bar » n'étant pas suffisante,
Qu'il a bien une assurance mais que concernant le Cabinet comptable il n'a pas eu de rendez-vous.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de Monsieur [L] [P] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 01 AVRIL 2026 afin d'avoir une lettre de mission de l'expert-comptable.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.