Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
23/02607
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

2 MARS 2026

Cécile WOESSNER, présidente Hervé BRUN, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 15 décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat

S.E.L.A.R.L. [1] [K] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 23/02607 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQWR

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [1] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [R] [P], muni d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.E.L.A.R.L. [1] [K] URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 27 décembre 2022, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (ci-après désignée URSSAF) Rhône-Alpes a mis en demeure la SELARL [1] [K] de payer une somme de 39 982 € au titre des cotisations et contributions sociales dues entre les mois de juillet 2017 et septembre 2022, outre les majorations de retard afférentes.

La SELARL [1] [K] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 17 juillet 2023, notifiée le 20 juillet 2023.

Par courrier recommandé expédié le 1er août 2023 et reçu au greffe le 3 août 2023, la SELARL [1] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la mise en demeure litigieuse.

Aux termes de ses conclusions déposées le 11 décembre 2025 et de ses développements au cours de l'audience du 15 décembre 2025, la SELARL [1] [K] demande au tribunal de se dessaisir au profit d'un tribunal limitrophe en application de l'article 47 du Code de procédure civile. Aux termes de ses observations orales lors de l'audience du 15 décembre 2025, l'URSSAF Rhône-Alpes indique ne pas s'opposer à la demande de dépaysement formulée.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

La SELARL [2] [Y] [K] exerce la profession d'avocat dans le ressort du Tribunal judiciaire de Lyon. Il sera donc fait droit à sa demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Renvoie l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/02607 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne,

Dit qu'en application de l'article 82 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi,

Réserve les dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 23/02607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.