Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003811
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003811
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 17/12/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : DIBOILORE (SARL) [Adresse 1] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT : Monsieur Gilles HENRIO
JUGES : Monsieur Alain TREHOREL Madame Audrey LE JOUAN
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : DIBOILORE (SARL).
ATTENDU que par jugement en date du 15 OCTOBRE 2025, la SARL DIBOILORE, ayant une activité de bar, cave et distribution de boissons, fabrication de bière artisanale, dont le siège social est [Adresse 3] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire, Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 17 DÉCEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur Gilles HENRIO, Président, Monsieur Alain TREHOREL et Madame Audrey LE JOUAN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [N] [F], gérant de la SARL DIBOILORE, * Maître [O] [A], Mandataire Judiciaire, * Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, * Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [O] [A]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif à rembourser dans le cadre d'un plan s'élèverait à 151.705€,
QUE la trésorerie, au 27 novembre 2025, est de 4.652 €,
QUE le dirigeant a trouvé une nouvelle assurance,
QUE Maître [O] [A] sollicite donc la poursuite de l'activité de la SARL DIBOILORE jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
ATTENDU que Monsieur [N] [F] déclare qu'il a la possibilité de doubler la production.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité mais sollicite la présentation de tableau de bord,
ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe émet un avis favorable à la poursuite de l'activité.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
VU l'avis du Ministère Public,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de la SARL DIBOILORE jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 11 FÉVRIER 2026 afin de présenter des éléments comptables.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.