Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01553
- Formation
- Chambre 03 cab 06
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 373 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01553 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUAH
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 AL
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
N° RG 23/01553 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUAH
DEMANDEUR :
Madame [O], [K] [A] épouse [S] 1ER ETAGE 3 PLACE DE LA REPUBLIQUE 59136 WAVRIN, née le 05 Mars 1965 à CRETEIL (VAL-DE-MARNE)
représentée par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D] [S] 99 RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE 59184 SAINGHIN EN WEPPES, né le 08 Décembre 1963 à SECLIN (NORD)
représenté par Me Jean-pierre GLINKOWSKI, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Emmanuelle BOUYE Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 12 juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ; /7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01553 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUAH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [A] et Monsieur [B] [S] sont mariés le 17 septembre 1988, devant l’officier de l’état-civil de HOUPLIN-ANCOISNE (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant, désormais majeur : [R], [U] [S], né le 8 juin 1990 à SECLIN (NORD)
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2022 à l’étude, [O] [A] a fait assigner [B] [S]en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [B] [S], régulièrement assigné, a constitué avocat le 8 juin 2022.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2023, les parties n'ont sollicité aucune mesure provisoire et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoirie au 16 mai 2024.
Par ordonnance de réouverture des débats en date du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance précitée et renvoyé l’affaire a l’audience de mise en état du 9 septembre 2024 pour conclusions du demandeur avec injonction.
Madame [O] [A] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, constater que Madame [O] [A] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, constater que Madame [O] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2017, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du code civil, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, constater que Madame [O] [A] ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire à son profit versée par Monsieur [B] [S], débouter Monsieur [B] [S] de sa demande de prestation compensatoire, accorder à Madame [O] [A] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [S] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, aux termes desquelles il demande de voir : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, fixer la date des effets du divorce à la date de séparation soit juillet 2017, dire et juger que Madame [O] [A] reprendra son nom de jeune fille, dire et juger que les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués par les effets du divorce en application de l’article 265 du code civil, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, débouter Madame [O] [A] de ses autres demandes, fins et conclusions, dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance de clôture en date du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoirie au 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, l'assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an qu'en l'absence de comparution du défendeur.
En l'espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d'un an avant la délivrance de l'assignation en divorce, et plus précisément depuis juillet 2017.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l'accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 1er juillet 2017, date à laquelle ils déclarent avoir cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l'accord des époux, chacun d'eux perdra le droit d'user du nom de l'autre à l'issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l'instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. * En l'espèce, l'assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [O] [A] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article susvisé.
Aucun élément ne justifie que Monsieur [B] é soit condamné au paiement d’une somme de ce chef. Madame [O] [A] sera déboutée de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 décembre 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O], [K] [A], née le 5 mars 1965 à CRETEIL (SEINE),
et de
Monsieur [B], [D] [S], né le 8 décembre 1963 à SECLIN (NORD),
mariés 17 décembre 1988 à SECLIN (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2017,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE Madame [O] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 252Code civil
- Article 255Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 264Code civil
- Article 265Code civil
- Article 267Code civil
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1125Code de procédure civile
- Article 1127Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1378Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/01553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.