Décision chambre du conseil (ouvertures)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003563
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 642 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003563
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 01/10/2025
DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : LE PANIER VITAMINE (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
: Monsieur Pascal JANSSEN
: Monsieur Jacques CONNAN Monsieur Gabriel LOPEZ:
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : LE PANIER VITAMINE (SARL).
ATTENDU qu'à la date du 26 SEPTEMBRE 2025, Madame [O] [J], gérante de la SARL LE PANIER VITAMINE dont le siège social est [Adresse 1] a déclaré la cessation des paiements de ladite société au Greffe de ce Tribunal conformément aux articles L.640-1 et R.640-1 et suivants du Code de Commerce.
ATTENDU que la SARL LE PANIER VITAMINE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 847 940 335 (2022 B 1294).
ATTENDU que la SARL LE PANIER VITAMINE exerce une activité de vente de produits de toute nature, vente de chocolats, confiserie, dragées et glaces sous la forme de SARL et possède donc la qualité de commerçante.
ATTENDU que Madame [O] [J] a été appelée à comparaître le 01 OCTOBRE 2025 en CHAMBRE DU CONSEIL selon convocation qui lui a été remise par le Greffe le 26 SEPTEMBRE 2025.
ATTENDU que Madame [O] [J] se présente à l'audience et déclare exploiter sous l'enseigne JEFF DE BRUGES,
QUE le contexte économique n'est pas favorable et que de plus, le marché du cacao a augmenté,
QUE Madame [O] [J] souhaitait changer de local ce qui a engendré des difficultés avec le propriétaire qui a fait appel à l'émission de [B] [T] en lançant une campagne de désinformation,
QUE le magasin est fermé depuis le 9 septembre 2025 et que Madame [O] [J] sollicite donc l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire.
ATTENDU que le passif de la société est de 45.379,23 € pour un actif disponible inexistant,
QUE les premières dettes remontent au 15 JUILLET 2025.
ATTENDU que Madame BASSET Fabienne Procureure de la République Adjointe, présente à l'audience, ne fait pas d'observations particulières.
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en CHAMBRE DU CONSEIL et des pièces produites,
QUE la SARL LE PANIER VITAMINE se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que de plus elle fournit au Tribunal des éléments prouvant que tout redressement est impossible et qu'elle est donc conformément à l'Article L.640-1 du Code de Commerce justiciable d'une Liquidation Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement et en premier ressort,
OUVRE la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions de l'Article L.640-1 du Code de Commerce à l'égard de la SARL LE PANIER VITAMINE.
DESIGNE Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me [M] [H]), Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur.
DESIGNE Maître [L] [N] - [Adresse 2], Commissaire de Justice aux fins d'établir un inventaire.
FIXE à UN AN à compter du présent jugement le délai prévu par l'Article L.624-1 du Code de Commerce.
VU les observations de Madame [O] [J] sur l'état de cessation des paiements,
FIXE provisoirement au 15 JUILLET 2025 la date de cessation des paiements.
RAPPELLE qu'il appartient à Madame [O] [J] d'établir un inventaire précis du matériel et des stocks (clause de réserve de propriété, gages…) au jour de l'ouverture de la procédure.
DIT que les créanciers devront déclarer leurs créances dans les DEUX MOIS de l'insertion au BODACC conformément à l'Article R.622-24 du Code de Commerce.
FIXE à DEUX ANS, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'Article L.643-9 Alinéa I du Code de Commerce.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
ORDONNE les publicités prévues par la loi, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.