Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003554
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 495 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003554
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 19/11/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : Monsieur [M] [A] [Z] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [M] [A] [Z].
ATTENDU que par jugement en date du 17 JUILLET 2024, Monsieur [M] [A] [Z], ayant une activité de bar, restaurant, vente d'objets divers, accessoires, bijoux, parfum, vêtements, vente de téléphones portables, vente de véhicules d'occasions, [Adresse 1] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 19 NOVEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Monsieur Yves DUBOIS, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [Z] [M] [A], * Maître [J] [G], Mandataire Judiciaire, * Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, * Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [J] [G]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif à rembourser dans le cadre d'un plan s'élèverait à 88.229€,
QUE le chiffre d'affaires, du 01 janvier au 31 octobre 2025, est de 113.561 € dégageant un résultat de 22.502 €, avant rémunération du dirigeant,
QUE la trésorerie, au 31 octobre 2025, est de 3.313 €,
QUE Maître [J] [G] sollicite un prévisionnel afin de préparer un projet de plan de redressement,
QUE Maître [J] [G] sollicite donc la poursuite de l'activité de Monsieur [Z] [M] [A] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
ATTENDU que Monsieur [Z] [M] [A] déclare que l'activité de « snack » se développe mais pas suffisamment.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité tout en requérant le montant de la rémunération de Monsieur [M] [A] [Z] et en émettant des inquiétudes quant à la faisabilité d'un plan de redressement.
ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe ne fait pas d'observations particulières.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
VU l'avis du Ministère Public,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de Monsieur [M] [A] [Z] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 14 JANVIER 2026.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.