Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003544
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 518 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003544
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 19/11/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : MARINIMMO (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : MARINIMMO (SARL).
ATTENDU que par jugement en date du 14 MAI 2025, la SARL MARINIMMO, ayant une activité de réalisation d'opérations d'intermédiaires pour achat, de souscription ou de vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou les bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble vendu par fractions ou par lots, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [V] [W]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 19 NOVEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Monsieur Yves DUBOIS, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [M] [Q], gérant de la SARL MARINIMMO, * Me [V] [W], Mandataire Judiciaire, * Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, * Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [V] [W]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le chiffre d'affaires, du 1 er septembre 2025 au 31 octobre 2025, s'élève à 10.000 €,
QUE la trésorerie, au 5 novembre 2025, était de 8.714,90 €,
QUE la liste des compromis signés transmise par Monsieur [M] [Q] fait état de commissions à percevoir d'un montant de 52.000 €,
QUE Maître [V] [W] sollicite donc la poursuite de l'activité de la SARL MARINIMMO jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
ATTENDU que Monsieur [M] [Q] déclare qu'une négociation est en cours avec les impôts concernant le montant des pénalités dû par la société et confirme ne pas avoir d'inquiétude par rapport à l'activité.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité et sollicite un tableau de bord mensuel pour voir l'évolution de la trésorerie.
ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe émet un avis favorable à la poursuite d'activité.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
VU l'avis du Ministère Public,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de la SARL MARINIMMO jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 14 JANVIER 2026 avec transmission au Tribunal d'un tableau de bord mensuel.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur [B] [H] qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.