Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003539
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003539

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 19/11/2025

DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

REPRESENTANT(S) :

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

: Monsieur Gilles LHUAIRE

: Monsieur Pascal BERTRAND Monsieur Yves DUBOIS

GREFFIER : Maître Jacques PATY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : CLARIPHARM (SAS).

ATTENDU que par jugement en date du 28 AOÛT 2024, la SAS CLARIPHARM, ayant une activité de vente d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux. Négoce de médicaments non remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie, ainsi que mes produits hors médicaments, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [P] [L]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 19 NOVEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Monsieur Yves DUBOIS, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Madame [Q] [K], Présidente de la SAS CLARIPHARM, accompagnée de Madame [R], * Maître [P] [L], Mandataire Judiciaire, * Madame Fabienne BASSET, Procureure de la République adjointe, * Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.

ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [P] [L]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :

QUE le passif admis s'élève 945.139,26 € outre 1.069.758,89 € de non échu,

QUE le chiffre d'affaires, du 1 er janvier au 31 octobre 2025, était de 680.616,81€,

QUE selon un prévisionnel, le chiffre d'affaires pour 2026 devrait être de 1.164.533 € dégageant un résultat de 130.380 €,

QUE la trésorerie, au 31 octobre 2025, était de 66.087,09 €,

QUE des propositions de plan sont en cours de circularisation,

QUE Maître [P] [L] sollicite donc la poursuite de l'activité de la SAS CLARIPHARM jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.

ATTENDU que Madame [Q] [K] déclare avoir recruté un agent commercial pour développer l'activité dans l'attente des textes concernant le remboursement des produits développés par la sécurité sociale.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité malgré le manque d'éléments comptables.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité de la SAS CLARIPHARM.

ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement et en premier ressort,

ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,

VU l'avis du Ministère Public,

CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

AUTORISE la poursuite de l'activité de la SAS CLARIPHARM jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.

DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 14 JANVIER 2026 pour présentation d'un projet de plan de redressement.

DIT que pour l'audience, la SAS CLARIPHARM devra transmettre au Tribunal un tableau de bord.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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