Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025002854
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002854

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 08/10/2025

DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

REPRESENTANT(S) :

REPRESENTANT(S) : Cabinet d'Avocats [Localité 1] (Me Aurélien BAUDRON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER : Maître Jacques PATY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : OBRAPAC SAS.

ATTENDU que par jugement en date du 05 FÉVRIER 2025, la société OBRAPAC SAS, ayant une activité de fabrication et commercialisation de façades de placards à portes coulissantes ou non en tous matériaux, la fabrication, la commercialisation et la pose de de tout objet d agencements intérieurs et d'équipements, et notamment sans que cette liste ne soit exhaustive de cuisine, de dressing, de salle de bain, bibliothèque, bureau, placard, menuiseries intérieures type verrières, et plus généralement de tous meubles meublants. Le conseil en installations de mobiliers et aménagements intérieurs, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant, la SELAS AJIRE (Me [N] [E]), Administrateur Judiciaire et la SELARL PRAXIS (Me [A] [K]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Louis MORIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [Z] [G], dirigeant de la société, assisté de Maître Aurélien BAUDRON du Cabinet ASTRE, Avocat, * Madame [W] [V], représentante des salariés, * Monsieur [Y], collaborateur de la SELAS AJIRE, Administrateur Judiciaire, * Maître [A] [K], Mandataire Judiciaire.

ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELAS AJIRE, conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :

QUE compte tenu de l'importance du passif, qui s'élève à 469.778,54 €, du ralentissement de l'activité, de l'absence de perspectives et des tensions de trésorerie anticipées, il a été convenu de procéder à un appel d'offres de reprise en vue de trouver un repreneur en plan de cession,

QUE la date limite de dépôt des offres a été fixée au 10 septembre 2025,

Qu'à la date limite de dépôt des offres, l'Administrateur Judiciaire a réceptionné une offre de reprise qui doit être significativement améliorée,

Qu'un second amateur est intéressé par la reprise de l'activité,

QUE compte tenu de la capacité de la société à faire face aux charges courantes, la trésorerie étant de 45.000 € à ce jour, l'Administrateur Judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation de la société OBRAPAC afin de fixer une nouvelle date de dépôts d'offres de reprise.

ATTENDU que Maître [A] [K] émet un avis favorable au maintien de la poursuite de la période d'observation afin que l'acquéreur puisse améliorer son offre de reprise,

QUE la société OBRAPAC emploie 7 salariés.

ATTENDU que pour Monsieur [Z] [G], le nouvel amateur semble avoir plus de synergie avec sa société,

ATTENDU que Madame [W] [V] confirme qu'une cession reste indispensable.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la poursuite d'activité.

ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.

ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement et en premier ressort,

VU le rapport écrit de Monsieur Le Juge Commissaire,

CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

AUTORISE la poursuite de l'activité de la société OBRAPAC SAS jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.

DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 03 DÉCEMBRE 2025.

FIXE la date limite de dépôt des offres au 05 NOVEMBRE 2025 à midi à l'étude de la SELAS AJIRE de [Localité 2].

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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