Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002847
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 405 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002847
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 08/10/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL TCA (Me François TREMELOT) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]) : ************************************
DEFENDEUR(S) : Madame [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 3]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Madame [Y] [E].
ATTENDU que par jugement en date du 04 JUIN 2025, Madame [Y] [E], ayant une activité de mandataire en immobilier, [Adresse 3] [Localité 3] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [L] [P]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Louis MORIN, Juges assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Madame [E] [Y], * Maître [L] [P], Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que la SELARL TCA (Me [L] [P]) expose que le passif définitif s'élève à 21.094,42 € et à 195.645,08 € de provisionnel,
QUE la société IAD France aurait réglé l'intégralité de la dette URSSAF, soit d'un montant de 100.890,63 €, et se trouverait ainsi créancière en lieu et place de l'URSSAF,
QUE la trésorerie de Madame [E] [Y] s'élève à 17.000 €,
QUE Maître [L] [P] sollicite le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois.
ATTENDU que Madame [E] [Y] indique percevoir en moyenne 40.000 € de commissions par an.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour six mois.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
VU le rapport écrit de Monsieur Le Juge Commissaire,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la prolongation de la période d'observation de Madame [Y] [E] pour une nouvelle période de SIX MOIS soit jusqu'au 03 JUIN 2026, conformément à l'article L 621-3 du Code de Commerce.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 28 JANVIER 2026.
ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.