Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
25/02150
Formation
CH ECOCOM General
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

02 Mars 2026

ROLE : N° RG 25/02150 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWFF

AFFAIRE :

[J] [K]

C/

[D] [W]

GROSSE délivrée le 02/03/2026

à Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CH ECOCOM GENERAL

DEMANDEUR

Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (13) demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (30) demeurant [Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport,qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, monsieur [J] [K] a fait assigner monsieur [D] [W] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de : 15 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 07 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,125 euros au titre de l’enregistrement de la reconnaissance de dette auprès du Service Départemental de l’Enregistrement d’[Localité 4] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il a exposé avoir versé la somme de 15 000 euros à titre d’acompte pour l’achat de véhicules automobiles à monsieur [D] [W].

Il a indiqué que monsieur [D] [W] avait signé une reconnaissance de dettes laquelle a été enregistrée au Service Départemental de l’Enregistrement d’[Localité 1], le 08 août 2023.

Il a indiqué que malgré une mise en demeure de remboursement, monsieur [D] [W] ne s’était toujours pas acquitté de sa dette.

Monsieur [D] [W], assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de celle-ci.

En l’espèce, monsieur [J] [K] verse aux débats : - une reconnaissance de dettes signée, remplie par monsieur [J] [K], en date du 07 août 2023 et enregistrée le 08 août 2023 au Service Départemental de l’Enregistrement d’[Localité 5] Provence, dans laquelle monsieur [D] [W] reconnait une dette d’un montant 15 000 euros, acompte pour l’achat de six véhicules automobiles, - la carte nationale d’identité de monsieur [D] [W], - une lettre de mise en demeure en date du 16 mai 2025.

En raison de son imprécision quant à ses modalités de versement (non justifié) et de remboursement (aucun délai de restitution n’est indiqué sur le formulaire de reconnaissance de dettes enregistré), de l’absence d’éléments quant au contexte de sa rédaction (le conseil de monsieur [K] indique une proposition d’investissement datant de l’année 2020), ce formulaire en date du 7 août 2023 rempli par monsieur [J] [K] sur lequel aucune garantie n’existe concernant la signature attribuée à [J] [K], qui diffère de celle de sa carte nationale d’identité, ne rapporte pas la preuve de l’existence de la créance.

La créance de monsieur [J] [K] n’étant pas certaine, liquide et exigible, celui-ci sera débouté de sa demande en paiement.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du demandeur ni d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur [J] [K] conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge monsieur [J] [K].

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 25/02150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.