Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
2025001479
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001479

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 11/06/2025

DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

REPRESENTANT(S) :

REPRESENTANT(S) : SELARL SSJ AVOCAT (Me Stéphanie SOQUET JAMET)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER : Maître Jacques PATY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : LILIE IMMOBILIER (SARL).

ATTENDU que par jugement en date du 16 AVRIL 2025, la SARL LILIE IMMOBILIER, ayant une activité d'acquisition, de mise en valeur, d'administration et d'exploitation, par location, meublée ou non meublée, ou autrement, de tous immeubles et droits immobiliers., dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [N] [U]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 11 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Gabriel LOPEZ, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Madame [G] [Z], gérante de la SARL LILIE IMMOBILIER, assistée de Maître [Q] [S] de la SELARL SSJ AVOCAT et du Cabinet [X], expert-comptable, * SELARL TCA (Me [N] [U]), Mandataire Judiciaire, * Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.

ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [N] [U]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :

QUE le passif de la société s'élève à environ 239.000 €,

QUE la société n'emploie pas de salarié,

QUE le résultat, au 31 décembre 2023, était négatif de 11.974 €,

Qu'un mandat de vente pour le terrain de [Localité 1] est en cours de signature,

QUE l'objectif de la vente est de désintéresser l'ensemble des créanciers,

QUE la SELARL TCA (Me [N] [U]) sollicite donc la poursuite de l'activité de la SARL LILIE IMMOBILIER jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.

ATTENDU que Madame [G] [Z] assistée de Maître [Q] [T] [D] sollicite la poursuite de l'activité pour vendre le terrain au mieux,

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité.

ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.

ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement et en premier ressort,

ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,

CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

AUTORISE la poursuite de l'activité de la SARL LILIE IMMOBILIER jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.

DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 23 JUILLET 2025.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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