Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2025001271
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001271

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 21/05/2025

DEMANDEUR(S) : SELAS AJIRE (Me [J] [T]) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : "THARA" (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : SELARL LEXCAP

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

PRESIDENT : Monsieur Gilles LHUAIRE

JUGES : Monsieur Pascal BERTRAND Madame Audrey LE JOUAN

GREFFIER

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Maître Jacques PATY

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : "THARA" (SAS).

ATTENDU que par jugement en date du 05 FÉVRIER 2025, la SAS "THARA", ayant une activité de l'accueil et l'hébergement de personnes âgées en maison de retraite, logements foyers, résidences temporaires, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant, la SELAS AJIRE (Me [J] [T]), Administrateur Judicaire et la SELARL TCA (Me [D] [N]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 21 MAI 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Madame Audrey LE JOUAN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Maître DERUE représentant Madame [F] [V], Présidente de la SAS THARA, * Madame [M] [L], représentant des salariés, * La SNC ECOLAB et Monsieur [D] [S], cocontractants, * Madame [K], collaboratrice de la SELAS AJIRE, * Maître [D] [N], Mandataire Judiciaire., * SELARL TCA (Me [D] [N]), Mandataire Judiciaire,

ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELAS AJIRE, conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :

Qu'une solution de reprise a été recherchée compte tenu du manque de résident,

Qu'une offre de la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION a été faite le 26 mars 2024, soit dans les délais,

QUE l'offre ne remplissant pas les objectifs du plan de cession, l'Administrateur Judiciaire est défavorable à l'offre présentée par le repreneur potentiel et sollicite le maintien de l'activité afin de rechercher une solution pérenne.

ATTENDU que Maître [D] [N] expose que compte tenu des échanges entre l'Administrateur Judiciaire et le pétitionnaire, ainsi que la marque d'intérêt récemment manifestée par l'association ADAPEI 22, de l'engagement du groupe [V] à soutenir la SAS THARA ; Maître [D] [N] émet un avis favorable à la demande de l'Administrateur Judiciaire de poursuite de l'activité afin de rechercher une nouvelle solution.

ATTENDU que Madame [M] [L] est favorable au rejet de l'offre mais souligne l'inquiétude des salariés notamment ceux dont les contrats à durée déterminée prennent fin la semaine prochaine.

ATTENDU que Maître DERU déclare que l'offre est irrecevable et sollicite qu'elle soit rejetée, indiquant qu'il existe plusieurs pistes pour trouver une solution pérenne et que le groupe [V] s'engage à soutenir financièrement la société THARA durant cette recherche de solution.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, sollicite le report de l'examen du dossier à une audience ultérieure afin de permettre à la SAS THARA d'étudier la possibilité éventuelle de présenter un plan de redressement, tout en poursuivant les efforts de recherche d'un repreneur.

ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.

ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement et en premier ressort,

VU le rapport écrit de Monsieur Le Juge Commissaire,

CONSTATE que l'offre de la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION n'est pas recevable,

REJETTE l'offre de la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION.

CONSTATE l'engagement du Groupe [V] à soutenir la SAS THARA qui dès lors dispose toujours d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

AUTORISE la poursuite de l'activité de la SAS "THARA" jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.

DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 23 JUILLET 2025.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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