Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025001087
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 484 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001087
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 21/05/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : Monsieur [F] [X] [S] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [F] [X] [S].
ATTENDU que par jugement en date du 17 JUILLET 2024, Monsieur [F] [X] [S], ayant une activité de bar, restaurant, vente d'objets divers accessoires bijoux parfum vêtements, vente de téléphones portables, vente de véhicules d'occasions, [Adresse 1] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [R] [I]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 21 MAI 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Madame Audrey LE JOUAN, Juges assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [S] [F] [X], * SELARL PRAXIS (Me [R] [I]), Mandataire Judiciaire, * Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [R] [I]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif de la société s'élèverait à environ 90.000 € suite au déclaration des impots et de l'Urssaf compte tenu de la régularisation des bilans,
QUE le chiffre d'affaires, au 31 décembre 2024, est de 183.529 € pour un excédent brut d'exploitation de 53.774 €,
QUE le chiffre d'affaires, pour le premier trimestre 2025 est de 41.000 € dégageant un résultat de 14.800 €,
QUE la trésorerie, au 29 avril 2025, est de 1.500 €,
QUE la SELARL PRAXIS (Me [R] [I]) sollicite donc la poursuite de l'activité de Monsieur [F] [X] [S] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
ATTENDU que Monsieur [S] [F] [X] indique que la comptabilité a été revue avec l'expert comptable mais qu'il doit encore ouvrir un compte bancaire à titre personnel distinct de celui de l'entreprise.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de Monsieur [F] [X] [S] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 09 JUILLET 2025.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.