Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025000590
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000590
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 11/06/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : Monsieur [G] [F] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [G] [F].
ATTENDU que par jugement en date du 11 DÉCEMBRE 2024, Monsieur [G] [F], ayant une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz, [Adresse 1] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [Z] [C]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 11 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Gabriel LOPEZ, Juges assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [F] [G], * SELARL TCA (Me [Z] [C]), Mandataire Judiciaire, * Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [Z] [C]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE Monsieur [F] [G] n'emploie pas de salarié,
QUE le passif définitif s'élève à 52.771,96 € et 2.500 € de provisionnel,
QUE la trésorerie, au 3 juin 2025, était de 4.882,06 € et de 3.500 € de créances clients à recouvrer,
QUE Monsieur [F] [G] a réévalué son taux horaire à la hausse,
QUE la SELARL TCA (Me [Z] [C]) sollicite donc la poursuite de l'activité de Monsieur [G] [F] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
ATTENDU que Monsieur [F] [G] déclare que le début de l'activité était faible mais qu'actuellement il a beaucoup de travail et que la trésorerie est de 10.000 €.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité et sollicite un tableau de bord mensuel.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de Monsieur [G] [F] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 08 OCTOBRE 2025 avec un tableau de bord mensuel.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.