Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024008997
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 449 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 008997
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
SA AIG EUROPE 1[Adresse 1]
Tour CBX [Localité 1]
Défenderesse à l'opposition à l'injonction de payer
Ayant pour avocat : LDH AVOCATS [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE:
[Localité 2] (SAS) [Adresse 3]
Demanderesse à l'opposition à l'injonction de payer
Ayant pour avocat : Maître Thierry FIORESE [Adresse 4]
Comparante.
L'affaire a été débattue le 06/11/2025 en audience publique devant Hervé FAIVRE, président d'audience.
Greffier d'audience : Julie LENEVEU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRONONCÉ en audience publique le 06/11/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 93,16 euros HT, TVA : 18,64 euros, soit 111,79 euros TTC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
L'article 1419-1 du code de procédure civile dispose qu' : « Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 ».
L'article 402 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. »
L'article 404 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement ».
En fait :
Le demandeur à l'opposition à l'injonction de payer, la société [Localité 2] (SAS), a sollicité du Tribunal de constater le désistement de son opposition à l'injonction de payer rendue dans l'affaire (RG 2024 000749) qui l'oppose à la défenderesse à l'opposition à l'injonction de payer, la SA AIG EUROPE
La demanderesse initiale à l'injonction de payer la SA AIG EUROPE, représentée à l'audience, n'a pas formé de demande additionnelle.
Le Tribunal constatera par conséquent que la société [Localité 2] (SAS) se désiste de son opposition à l'injonction de payer.
Le Tribunal dira que le désistement de l'opposition formé par la société [Localité 2] (SAS) emporte acquiescement à l'ordonnance à l'injonction de payer.
Le Tribunal dira que les dépens seront partagés entre les deux parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que la société [Localité 2] (SAS) se désiste de son opposition à l'injonction de payer (RG 2024 000749) ;
DISONS que le désistement de l'opposition formé par la société [Localité 2] (SAS) emporte acquiescement à l'ordonnance à l'injonction de payer (RG 2024 000749) ;
DISONS que les dépens seront partagés entre les parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 de la présente ordonnance.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024008997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.