Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00591
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 999 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F591
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/11/2025
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d'huissier en date du 07/08/2025, l'URSSAF DE LA CORSE a assigné la société AK PAELLA TRAITEUR DES ANGES SARL à l'audience du 23/09/2025, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 04/11/2025 à la demande du débiteur ;
A l'audience, le créancier représenté par son conseil a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Le débiteur, représenté par son conseil a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au regard des difficultés rencontrées ;
Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia, a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société AK PAELLA TRAITEUR DES ANGES SARL ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que le débiteur sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Cette situation démontre que la société AK PAELLA TRAITEUR DES ANGES SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AK PAELLA TRAITEUR DES ANGES SARL ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le demandeur entendu ;
Le débiteur entendu ;
Le Ministère Public entendu ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
AK Paella Traiteur des Anges SARL,
[Adresse 1],
Fabrication et vente de plats à emporter, Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement. La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 981 861 958,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/08/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants : * Mme Marie SANTONI FILIPPI, en qualité de juge commissaire ; * La SELARL Etude [J], représentée par Me [A] [O], domiciliée [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ; * La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me [N] [Y], Commissaire de justice, commissaire de justice, demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 09/12/2025 à 9 heures pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.