Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00305
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 20/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F305

Demandeur (s) : SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me Frédéric TORELLI, [Adresse 1] [Localité 1]Représentant (s) : En personne

Défendeur (s) : Monsieur [D] [S]

[Adresse 2] [Localité 2]

Représentant (s) : Défaillant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/05/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 18/03/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [S] [D] ;

La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [W] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société susvisée, a déposé en date du 16/04/2025, une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience, le mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de ladite procédure en liquidation judiciaire au regard de la défaillance du débiteur, qui malgré les convocations qui lui ont été adressées, ne s'est jamais présenté aux organes de la procédure ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que M. [S] [D] est défaillant, que malgré les convocations qui lui ont été adressées par les différents organes de la procédure il ne s'est jamais présenté ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [S] [D] en liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Constate la non comparution du débiteur ;

Le Ministère Public entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

Monsieur [D] [S],

[Adresse 2], Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°502 517 444,

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 30/01/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Mme Marie SANTONI FILIPPI, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [W] [Z], domiciliée [Adresse 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Claude FERRANDI

Signe electroniquement par Claude FERRANDI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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