Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00105
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 30/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F105

Demandeur (s) : Saisine d'office

Défendeur (s) : AGREGATS [Q] CORSE SARL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant (s) : Maître Jean André ALBERTINI Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/09/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 17/09/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société AGREGATS [Q] CORSE SARL ;

Par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal de Céans a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et le rappel de l'affaire à l'audience du 10/06/2025 ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en Chambre du Conseil ;

L'affaire a fait l'objet de divers renvois afin de permettre à ladite société de présente un plan et d'en permettre la circularisation auprès des créanciers ; l'affaire a été rappelée à l'audience du 23/09/2025 ;

A l'audience, l'administrateur judiciaire a déposé une requête conjointe avec le débiteur aux fins de voir convertir la procédure susvisée en liquidation judiciaire, il a exposé les difficultés rencontrées, il a indiqué que la société n'est pas en mesure d'honorer le plan de sauvegarde présenté ni la poursuite de son activité et qu'une cession ne parait pas envisageable ;

Le mandataire judiciaire, a fait part de ses observations ;

A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposée à la demande présentée par l'administrateur judicaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 622-10 alinéa 2 du code de commerce dispose qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, "à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1, sont réunis ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies" ;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société AGREGATS [Q] CORSE SARL se trouve dans l'impossibilité d'honorer le projet de plan de sauvegarde présenté, qu'elle n'a plus d'activité et qu'elle sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde ouverte à son profit en liquidation judiciaire ;

Il convient en conséquence de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire ;

Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 622-10 du code de commerce,

Vu la requête présentée,

L'administrateur judiciaire entendu,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate l'état de cessation des paiements de [Localité 3] [Q] CORSE SARL et que tout redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire à l'encontre de :

AGREGATS [Q] CORSE SARL,

[Adresse 2], La fabrication et la vente d'agrégats qu'il s'agisse de gravier galets sable ou toute autre forme de produits issus du concassage comme du triage à partir de produits bruts acquis ou provenant de l'extraction ou du fortage., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 440 512 754

Met fin à la période d'observation ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/09/2025 ;

Maintient M. [C] [T], en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL Etude [A], représentée par Me [L] [I], sis [Adresse 3], comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Met fin aux fonctions de la SELARL de SAINT-[G] & [W], prise en la personne de Me [Z] [J], sis [Adresse 4], en sa qualité d'administrateur judiciaire ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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