Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00102
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
484 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 13/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F102

Demandeur (s) : Saisine d'office

Défendeur (s) : RICHARD MOBILITE SAS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : En personne Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Monsieur Gérard TAPIAS

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Non représenté

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société RICHARD MOBILITE SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Par jugement en date du 18/02/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 06/05/2025 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;

Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant de la situation de la société et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Le débiteur a sollicité à l'audience le renouvellement de la période d'observation ;

Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public avisé,

Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;

Renouvelle la période d'observation de la société RICHARD MOBILITE SAS pour une nouvelle période de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

MARDI 07/10/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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