Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
2025P00088
Formation
Pcl
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
743 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Jugement du 05 septembre 2025

2024P00088

Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l'audience de ce jour le présent jugement opposant :

L'URSSAF DU LIMOUSIN, [Adresse 1]

à la SAS TROPICANA ayant son siège social [Adresse 2] inscrite au RCS de Brive sous le numéro 981 309 990

Par acte de la SARL ACTEMIS en date du 04 juin 2025, l'URSSAF DU LIMOUSIN a assigné la SAS TROPICANA afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce.

La SAS TROPICANA est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 981 309 990 et exerce une activité d'exploitation de salon de thé, bar sans alcool, chicha et sandwicherie. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce.

L'URSSAF DU LIMOUSIN a sollicité l'adjudication du bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle expose que le montant de ses créances s'élève à la somme de 25 251,97 euros et que toutes les mesures de recouvrement amiable et judiciaire utilisées se sont révélées infructueuses. En effet, suite aux enquêtes réalisées, il s'est avéré que personne ne répondait à l'identité du débiteur. Une autre société aurait repris les locaux initialement occupés par la SAS TROPICANA.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en chambre du conseil le 18 juillet 2025 au cours de laquelle un délibéré a été prononcé au 05 septembre 2025.

Monsieur [Q] [T], Président de la société, bien que convoqué n'a pas comparu. Le Tribunal ne dispose d'aucun élément qui lui permettrait de statuer sur une éventuelle poursuite d'activité.

Il ne saurait être contesté que la SAS TROPICANA se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;

La situation de la SAS TROPICANA est obérée, par conséquent et conformément aux dispositions de l'article L641-1 du code de commerce il convient d'ouvrir une liquidation judiciaire. En l'absence d'élément permettant de vérifier les conditions d'application, il convient d'écarter les dispositions de l'article D641-10 du code de Commerce relatives à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, par décision réputé contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public avisé de la procédure.

Monsieur [Q] [T], non comparant

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04 juin 2025.

Prononce en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.641-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS TROPICANA ayant son siège social [Adresse 2], sur son seul patrimoine professionnel en application des dispositions de l'article L 681-2 II du code de commerce.

Nomme Mme [L] [K] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire suppléant.

Nomme la SCP BTSG [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.

Dit que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.

Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 du code de Commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et sollicitera du Tribunal la clôture de la procédure dans le délai de 24 mois.

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 18 Juillet 2025 par M. Thierry GUY Président, M Sylvain MAGRIT et Mme Nathalie FAYAT, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 05 septembre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.

La présente est signée par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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