Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2025J00034
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

13/01/2026 JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]

ENTRE : - SA BPCE Factor Numéro SIREN : 379160070 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par SCP AVOCATS CENTRE - Maître VAIDIE Stéphanie -7 [Adresse 2] AARPI BGBA Avocats - Maître BERTHAULT-GUEREMY Sophie -1 [Adresse 3] PARIS

ET * Monsieur [Y] [K] Numéro SIREN : [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Florian LEBRUN

Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier

Débats à l'audience du contentieux du 14/10/2025

Copie exécutoire délivrée le 13/01/2026 à AARPI BGBA Avocats - Maître Sophie BERTHAULT-GUEREMY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de son activité, la SARL [B] [Q] a conclu en date du 12 juillet 2023, avec la société BPCE FACTOR, un contrat d'affacturage n° 46106 « FACTUREA Pro Optimal », avec assurancecrédit.

Suivant acte sous seing privé séparé du même jour, Monsieur [K] [Y], en sa qualité de gérant, est venu se porter caution solidaire du contrat susvisé, à concurrence de 15.000 €, pour une durée de 5 ans.

Le factor devait déplorer des difficultés dans le recouvrement de six factures cédées, celles-ci étant contestées par les clients pour différents motifs, et le règlement d'une autre facture cédée directement auprès de la société [B] [Q].

Dans ces conditions, courriers lui étaient adressés d'avoir à régulariser la situation.

Face aux graves dysfonctionnements rencontrés, il était procédé à la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 février 2024.

Aux termes d'un jugement de ce Tribunal rendu le 27 août 2024, sur déclaration de cessation des paiements, la société [B] [Q] a été déclarée en redressement judiciaire.

Dans ces conditions, la banque produisait le 19 septembre suivant, sa créance entre les mains du mandataire judiciaire en charge de la procédure, la SAS SAULNIER-PONROY & ASSOCIES, à hauteur de 32.588,99 €.

Selon décision de la juridiction précitée en date du 14 janvier 2025, il a été prononcé la conversion en liquidation judiciaire.

L'établissement de crédit actualisait donc sa créance par courrier recommandé le 21 janvier 2025, pour un montant de 92.576,96 €, et 22.508,99 € à titre subsisidaire, au regard des contreparties créditrices du compte.

Par ailleurs, compte-tenu du solde débiteur des comptes d'affacturage, mise en demeure était faite à la caution le 18 mars 2025, de satisfaire à son engagement.

Cette dernière s'y opposait par courrier du lendemain.

C'est dans ce contexte que par exploit de Commissaire de Justice en date du 22 avril 2025, la SA BPCE Factor a assigné Monsieur [K] [Y] devant le Tribunal de Commerce de BOURGES, aux fins d'entendre, vu l'ensemble des pièces versées aux débats, vu les articles 2288, 2305 et 2306 du Code Civil, vu le contrat d'affacturage, et vu l'acte de cautionnement, * Condamner Monsieur [K] [Y] en sa qualité de caution à payer à la société BPCE Factor la somme de 15.000 € assortie des intérêts contractuels à compter de la mise en de ® meure du 18 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner Monsieur [K] [Y] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La partie mise en cause n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

À l'appel de l'affaire, le requis n'a pas comparu, ni n'était représenté, si bien que conformément aux articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, recevable à agir.

Il ressort de ces derniers que Monsieur [K] [Y] a consenti le 12 juillet 2023, un cautionnement solidaire au profit de la SA BPCE Factor, en garantie du contrat d'affacturage contracté le même jour par la SARL [B] [Q], dont il était le représentant légal.

En application des dispositions du Code monétaire et financier, tout établissement de crédit est habilité à actionner son garant dès lors que le débiteur principal ne satisfait pas à ses obligations.

En l'espèce, tel est le cas puisque la société [B] [Q] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, laquelle emporte l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues.

Il échet également des pièces produites aux débats que le factor a valablement déclaré sa créance et procédé aux voies d'exécution d'usage, mais vainement.

Il en résulte que celui-ci est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [K] [Y].

De la sorte, il convient de condamner le susnommé à lui payer la somme de 15.000 €, augmentée des intérêts conventionnels de retard depuis le 18 mars 2025, date du commandement infrutueux, et anatocisme.

Attendu que pour faire valoir ses droits, la poursuivante a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile est excessive et sera dès lors ramenée à 1.500,00 €.

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que le défendeur sera ainsi condamné aux entiers dépens de l'instance.

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, et faute de circonstance y faisant obstacle, la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à la SA BPCE Factor la somme de 15.000,00 € (quinze-mille euros) en exécution de son engagement de caution du chef du contrat d'affacturage n° 46106, avec intérêts de retard au taux contractuel à courir à compter du 18/03/2025 jusqu'à parfait achèvement.

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions instituées à l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamne Monsieur [K] [Y] à verser à la SA BPCE Factor, une indemnité de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 13/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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