Décision delibere jugements pcl
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00380
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS PCL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Affaire : SAS MJA Références : 2025L00380 / 2025J00027
Composition du Tribunal le 24 Juillet 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 6 février 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MJA, 7 Rue des Ecoles 17520 Cierzac, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 978631125,
Activité :
La vente et le commerce en ligne et en magasin de prêt à porter, chaussures accessoires
pour laquelle ont été désignés :
M. Jean-Jacques MASSIOT, en qualité de juge commissaire, La SELARL LGA représentée par Maître [T] [Z], en qualité de mandataire judiciaire
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Juillet 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,
Monsieur [G] [U], président de la SAS MJA, indique qu'il a diminué le montant de ses charges de local, que la trésorerie est faible, qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation afin d'attendre la fin de la saison touristique pour examiner ses capacités à proposer un plan de redressement,
La SELARL LGA représentée par maître [O] [B], indique ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation,
M. Jean-Jacques MASSIOT, après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation,
En l'état l'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de
renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 6 février 2026,
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu'au 6 février 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS MJA,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 27 novembre 2025, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à Saintes, le 31 juillet 2025, par :
Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.