Décision declarations de cessation des paiements
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006812
- Formation
- DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 937 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 006812
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
En date du 03/12/2025, Madame [O] [I], née le 12/05/1965 à Paris 17 e Arrondissement (75), de nationalité française, demeurant 23 place du Maréchal Foch 17000 La Rochelle, agissant en qualité de gérante de MARCANGE (SARL), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 515 006 658, Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, sous l'enseigne et le nom commercial « LA MAISON DU PALMIER », dont le siège social se trouve sis 23, Place du Maréchal Foch - 17000 La Rochelle, a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 09/12/2025 à 10:30, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
Lors de l'audience du 09/12/2025, Madame [O] [I], représentante légale, a été entendue en ses explications laquelle déclare : * Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 48 564 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face, * Ne pas avoir de salarié à ce jour, * Etre toujours en activité, * Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 38 675 euros, * Rencontrer des difficultés depuis 2019, lesquelles ont été aggravées par la crise sanitaire liée au covid-19, * Solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
CELA ETANT EXPOSE
Il ressort des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites que [Q] (SARL) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose. L'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2025, la société n'ayant pas été en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes auprès de l'URSSAF.
Le redressement de la société apparaissant manifestement impossible, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.640-1 du code de commerce. Il y a lieu d'appliquer le régime simplifié, [Q] (SARL) n'ayant jamais employé plus de cinq salariés dans les six derniers mois, n'ayant jamais eu un chiffre d'affaires de 750.000 € H.T. dans les 18 derniers mois et ne possédant pas de bien immobilier à son actif en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements de [Q] (SARL) ;
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de
[Q] (SARL) Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée sous l'enseigne et le nom commercial « LA MAISON DU PALMIER » 23, Place du Maréchal Foch 17000 La Rochelle Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 515 006 658 ;
Constate que Madame [O] [I], représentante légale, a été entendue ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2025 ;
Désigne Monsieur [G] [Z] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne Monsieur Philippe FOURNIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [S] [T], 9 rue Audry de Puyravault, 17300 ROCHEFORT, en qualité de liquidateur ;
Désigne la SELARL [Y] [M] [N] Commissaire-Priseur Judiciaire 18/20 rue Saint Louis 17000 LA ROCHELLE, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Autorise le liquidateur à procéder à la vente amiable des éléments d'actif pour un prix qui ne pourra être inférieur à l'estimation de la valeur des biens vendus aux enchères publiques, telle qu'elle résulte de la prisée effectuée par le commissaire-priseur ;
Dit qu'au-delà d'une durée de quatre mois, les biens qui n'auraient pas été réalisés devront être vendus aux enchères publiques ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 6 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
L'affaire a été plaidée le 09/12/2025, et a été mise en délibéré au 16/12/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 16/12/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article R. 621-2Code de commerce
- Article R. 631-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.