Décision declarations de cessation des paiements

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
2025006420
Formation
DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
776 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 006420

JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

En date du 26/11/2025, Monsieur [M] [R], né le 28/05/1980 à Parthenay, de nationalité française, demeurant 31 rue Louis Blériot 17440 Aytré, agissant en qualité de gérant de MENUISERIE [R] (SARL), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 841 597 578, Travaux de menuiserie bois et PVC sous l'enseigne « MENUISERIE [R] », dont le siège social se trouve sis 1, Rue Lalo - 17000 La Rochelle, a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.

Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 09/12/2025 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,

Lors de l'audience du 09/12/2025 Monsieur [M] [R], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel déclare : * Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 16 333 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face, * Ne pas avoir de salariés à ce jour, * Etre toujours en activité, * Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 90 232 euros, * Solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

CELA ETANT EXPOSE

Il ressort des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites que MENUISERIE [R] (SARL) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible. L'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2025, la société n'ayant pas été en mesure de procéder au règlement des loyers.

Le redressement de MENUISERIE [R] (SARL) apparaît manifestement impossible. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.640-1 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de MENUISERIE [R] (SARL) ;

Prononce la liquidation judiciaire de

MENUISERIE [R] (SARL) Travaux de menuiserie bois et PVC sous l'enseigne « MENUISERIE [R] » 1, Rue Lalo 17000 La Rochelle Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 841 597 578 ;

Constate que Monsieur [M] [R], représentant légal, a été entendu ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2025 ;

Désigne Monsieur [A] [E] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne Monsieur [I] [L] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [B] [H], 2 rue Georges Morvan, 17000 LA ROCHELLE, en qualité de liquidateur ;

Désigne la SELARL [O] [Z] [Q] Commissaire-Priseur Judiciaire 18/20 rue Saint Louis 17000 LA ROCHELLE, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 09/12/2025, et a été mise en délibéré au 16/12/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 16/12/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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