Décision declarations de cessation des paiements
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005948
- Formation
- DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 744 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005948
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
En date du 17/11/2025, Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de président de MSPM (SAS), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 751 747 510, Travaux de plâtrerie, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 25/11/2025 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
Lors de l'audience du 25/11/2025 Monsieur [W] [K], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel déclare : * Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 192 257 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face, * Avoir un salarié à ce jour, * Etre toujours en activité, * Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 1 187 226 euros, * Avoir connu des difficultés en raison de départs successifs du personnel et d'une rentabilité insuffisante, * Solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, les résultats générés ne permettant pas de faire face aux charges courantes.
CELA ETANT EXPOSE
Il ressort des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites que MSPM (SAS) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible. L'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 31/07/2025.
Le redressement de MSPM (SAS) apparaît manifestement impossible en l'absence de perspectives d'activité. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.640-1 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements de MSPM (SAS) ;
Prononce la liquidation judiciaire de MSPM (SAS) [Adresse 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 751 747 510 ;
Constate que Monsieur [W] [K], représentant légal, a été entendu ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/07/2025 ;
Désigne Monsieur [B] [T] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [S] [P] - prise en la personne de Maître [S] [P], [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
Désigne la SELARL [M] [E] [Y] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'affaire a été plaidée le 25/11/2025, et a été mise en délibéré au 02/12/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 02/12/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article R. 621-2Code de commerce
- Article R. 631-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.