Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2024004840
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
796 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004840

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 15/04/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : CAP OUEST [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : QUETTIER JEAN-FRANCOIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Philippe FOURNIER Christophe GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2024 004840

JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 15/10/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

CAP OUEST [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [G] [U], représentant légal, assisté de son fils et de son expert-comptable, a été entendu en ses explications lequel indique que : * La trésorerie consolidée sur l'ensemble du groupe s'élève à la somme de 60 000 euros au 28/02/2025, * La CAF générée sur la période d'observation est positive mais pas ambitieuse en ce que, sans augmentation, elle ne permettra pas de payer le passif de l'ensemble des sociétés, * Le renouvellement de la période d'observation permettra de définir la rentabilité de l'activité générée sur le site de [Localité 1] et envisager éventuellement à terme de fermer l'établissement, * Il est également envisagé de dissoudre la société CAP OUEST OLERON qui génère des frais de structure aux fins de la fusionner avec la holding CAP OUEST ATLANTIQUE. * Malgré une conjoncture peu favorable, les sociétés poursuivent leurs efforts de restructuration et développent l'activité de service.

Monsieur [C] [N], représentant des salariés, confirme les difficultés économiques sur le site, relevant une diminution de la clientèle, mais rappelle que la saison estivale à venir constitue une période favorable pour la société.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [O], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel la SARL CAP OUEST [Localité 1] a besoin de temps pour établir le prévisionnel de l'activité, qui permettra de définir les contours des propositions de plan à venir. En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation afin de permettre à l'entreprise et son expert-comptable de poursuivre ses réflexions de restructuration et de pérennité d'un plan.

Le Ministère public, entendu, souligne les efforts de restructuration entrepris par la société et les nouvelles mesures envisagées, notamment une réduction des charges. Eu égard aux perspectives d'activité, un avis favorable est émis au renouvellement de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.621-3 du code de commerce dispose :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société se maintient et que le dirigeant, bien accompagné sur le plan comptable, collabore de manière régulière avec le mandataire judiciaire. Le renouvellement de la période d'observation permettra d'engager le processus de vérification du passif afin de déterminer le montant réel du passif à rembourser, et d'analyser la capacité de la société à présenter un plan de redressement pérenne à la lumière de la saison estivale et du bilan clos au 30/09/2025.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de CAP OUEST [Localité 1] (SARL) pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 15/10/2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

RENOUVELLE la période d'observation de CAP OUEST [Localité 1] (SARL) pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 15/10/2025, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;

Maintient Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [O], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 15/04/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 15/04/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 15/04/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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