Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006495
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 798 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle nº 2025 006495 PROCEDURE : 2025/214
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 13/11/2025 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Entre : Débiteur : SCI NPH2O [Adresse 1] Représentant légal : M. [J] [Z], [H], comparant en personne
Et :
Mandataire judiciaire : SELARL LGA, en la personne de Me [M] [N] [Adresse 2] Représenté par Me [M] [N]
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du 13/11/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Pierre CASASNOVAS Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 18/09/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SCI NPH2O, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 889 513 016,
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.
Le débiteur ne comparait pas.
Le mandataire judiciaire se trouve dans l'obligation de l'appeler pour lui rappeler l'audience, alors même que le jour et l'heure du jugement : * sont indiqué dans le jugement d'ouverture, * lui ont été rappelés par le mandataire judiciaire, et ce d'autant que le rapport pour l'audience a été transmis contradictoirement avant l'audience.
Le débiteur finit par arriver près d'une heure trente après l'horaire de convocation.
Les débats peuvent commencer.
La SELARL LGA, en la personne de Me [M] [N] est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Il est donné lecture du rapport du juge commissaire
M. [J] [Z], [H] indique qu'il ne savait plus l'heure de la convocation et s'excuse de son oubli. Sur le fons, il s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour trouver un locataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du juge commissaire du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 26/02/2026.
Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.
Le tribunal rappelle au débiteur que la comparution aux audiences n'est pas optionnelle, et qu'il convient de se présenter aux jour et heure indiqués. Le débiteur s'expose à ce que la prochaine fois, le tribunal ordonne la liquidation judiciaire s'il ne se présente pas spontanément.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce. La cause ayant été transmise au Ministère Public.
Donne acte à la SCI NPH2O, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 889 513 016, ayant pour activité Location de terrains et d'autres biens immobiliers, que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence :
Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 18/03/2026 et invite la SCI NPH2O à comparaître en chambre du conseil du 26/02/2026 à 08:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation.
Dit et juge qu'à cette date l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan du dernier exercice clos ; * les trois dernières déclarations de TVA ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 13/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.