Décision délibérés procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
2025006321
Formation
Délibérés procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
751 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n° 2025 006321 PROCEDURE : 2025/171

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 12/01/2026

JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre : M. [Q] [F] [W] [I], [Adresse 1] 17160 Les touches-de-Périgny RM16 : 514 504 810 Comparant en personne Assisté par Me Jean-Paul POLLEUX, avocat au barreau de la Charente

Et : SELARL LGA, en la personne de Me [R] [S] [Adresse 2] [Localité 1], mandataire judiciaire Représenté par Me Romain RABUSSEAU, en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en Chambre du Conseil du 08/01/2026 : Débats à juge unique : Valéran HIEL, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal Lors du délibéré du 12/01/2026 : PRESIDENT D'AUDIENCE : Valéran HIEL JUGES : Gérard LE ROUX et Dominique MEZAC Greffier lors des débats, Magali PIERRAT

Par jugement en date du 17/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Q] [F] [W] [C].

Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 17/01/2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées en Chambre du conseil devant le Tribunal de céans à l'audience du 18/12/2025 en vue du renouvellement de la période d'observation, puis renvoyées à l'audience du 08/01/2026, date à laquelle l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré au 12/01/2026.

Dans son rapport, le mandataire judiciaire indique que le débiteur poursuit activement sa prospection commerciale par le biais des réseaux sociaux et du bouche-à-oreille, démarches qui s'avèrent fructueuses au vu de la croissance de sa clientèle. Il précise que le chiffre d'affaires réalisé depuis l'ouverture de la procédure s'élève à environ 12 000,00 euros, pour une marge brute de 98,30 %. La trésorerie étant positive et aucune dette nouvelle liée à la poursuite de l'activité n'ayant été portée à sa connaissance, il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.

M. [Q] [F] [W], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité. Assisté de son conseil, ils sollicitent tous deux le renouvellement de la période d'observation.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, et se prononce favorable également au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire, lu lors de l'audience,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de M. [Q] [F] [W] [C] immatriculée au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 514 504 810 RM16, ayant pour activité : Réparation d'autres biens personnels et domestiques, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu'au 17/07/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 25/06/2026 à 8h30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.

Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire : * un projet de plan de redressement * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ;

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 12/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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