Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005887
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 679 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle nº 2025 005887
JUGEMENT DU 06/11/2025
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Mme [S] [Z]
Chez Mme [S] [P] - [Adresse 1] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Céline GENTY GREFFIER : Magali PIERRAT
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et le livre VII du code de la consommation,
Mme [S] [Z] a effectué le 26/08/2025 une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des articles L. 681-1, L. 621-2 et R. 681-1 du code de commerce. Mme [S] [Z] a exercé l'activité de bar, restaurant en entrepreneur individuel jusqu'à sa radiation le 03/01/2012.
Mme [S] [Z] a été invitée à comparaitre à l'audience du 04/09/2025. Elle a comparu.
Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il appartient au tribunal d'apprécier concernant Mme [S] [Z] [H] à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Lors de cette audience, le tribunal a constaté, au vu des déclarations confuses de la demanderesse et de l'incomplétude de son dossier, la difficulté de déterminer l'origine personnelle ou professionnelle des dettes évoquées et a, avant dire droit, ordonné une enquête préalable afin de déterminer l'origine de ces dettes afin d'identifier la (les) procédure(s) applicable(s) à la situation de Mme [S] [Z]. Le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 06/11/2025.
Lors de l'audience du 06/11/2025, Mme [S] [Z] a comparu.
Dans son rapport lu lors de l'audience du 06/11/2025, le juge enquêteur : A constaté que selon les déclarations de la demanderesse, la seule dette serait constituée d'une somme de 22 000 euros au titre de ses cotisations sociales personnelles. Mais attendu que l'URSSAF POITOU CHARENTES a confirmé qu'aucune somme ne lui est due au titre des cotisations de chef d'entreprise. Qu'ainsi la demanderesse n'est pas éligible aux dispositions du Livre VI du code de commerce. A constaté que le solde bancaire du compte personnel de la demanderesse s'élève à plus de 72 k€.
Qu'en conséquence, elle n'est pas non plus éligible au surendettement relevant des dispositions du Livre VII du code de la consommation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mme [S] [Z] n'est éligible ni aux dispositions du Livre VI du code de commerce, ni aux dispositions relatives au surendettement : Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande.
Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme [S] [Z] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Mme [S] [Z] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,
Constate que Mme [S] [Z] ne relève pas des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, Déboute Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne Mme [S] [Z] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,92 euros,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 06/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d'audience Jean-Luc ROUSSEAU.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.