Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025005240
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
805 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n • 2025 005240 PROCEDURE : 2025/034

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 20/11/2025

ORDONNANT LE MAINTIEN DE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Entre : SAS PAUL [Adresse 1] Représentée par son dirigeant SARL C.F.B dirigée par M. [X] [A], comparant en personne Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2]

Mandataire judiciaire comparant en personne

Et : SELARL [T] [L], en la personne de Me [T] [L] [Adresse 3] Administrateur judiciaire comparant en personne

Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 20/11/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Par jugement en date du 06/02/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SAS PAUL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 414 780 999, dont le siège social est [Adresse 1].

Conformément aux dispositions des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé dans le jugement d'ouverture la première période d'observation à 6 mois et, par jugement en date du 24/07/2025 a renouvelé la période d'observation pour 6 mois, soit jusqu'au 06/02/2026 et a prévu, ce jour, un examen intermédiaire de la situation de l'entreprise.

L'administrateur judiciaire expose que les charges restent trop élevées au regard du niveau de chiffre d'affaires. Des mesures ont déjà été prises pour tenter de les réduire, notamment par des licenciements. Une dernière piste est envisagée : modifier l'identité du restaurant. À défaut de pouvoir mettre en œuvre un plan de redressement, un plan de cession serait alors étudié. Il sollicite en conséquence la poursuite de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire indique que le passif, même après vérification, s'avère conséquent. Il précise que la transformation de l'identité du restaurant nécessitera un délai avant de produire pleinement ses effets. Toutefois, il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

Le débiteur reconnaît que les chiffres sont insuffisants, évoquant notamment des conditions météorologiques défavorables ayant réduit le chiffre d'affaires, ainsi que l'obligation de procéder à des licenciements. Il ajoute que certains articles de presse ont nui à l'image de l'établissement et que des concurrents laissent entendre que le restaurant aurait déjà fermé, ce qui altère sa réputation. Le nouveau projet viserait à abandonner l'esprit « luxe » au profit d'un concept plus convivial, éventuellement sous l'enseigne « La Maison ».

Les mandataires de justice s'accordent pour dire qu'un renouvellement exceptionnel de la période d'observation sera sollicité lors de la prochaine audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.

Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise à la prochaine audience du 22/01/2026 à 09:00.

Attendu enfin que le tribunal rappelle au chef d'entreprise qu'il doit impérativement fournir au plus tard huit jours avant la prochaine audience les documents listés au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 631-7 et L 631-19 du Code de Commerce. Vu les articles R.631-35 et R.626-17 du Code de Commerce,

Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience La cause ayant été transmise au Ministère Public ;

Donne acte à la SAS PAUL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d' Angoulême sous le n° 414 780 999, ayant pour activité Restauration traditionnelle dont le siège social est [Adresse 1] que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la bonne fin de la période d'observation, soit jusqu'au 06/02/2026 et invite la SAS PAUL à comparaître en chambre du conseil du 22/01/2026 à 09:00.

Dit et juge que le chef d'entreprise devra impérativement fournir au plus tard huit jours avant la prochaine audience au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire les éléments suivants * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ;

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 20/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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