Décision délibérés référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025005061
- Formation
- Délibérés référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 085 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 005061
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOÛT 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST - [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Olivier GUEVENOUX - SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : SARL HN RENOVATION - [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante,
D'AUTRE PART,
Formation de l'audience publique lors des débats du 22/07/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
Vu les articles 455 et 485 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile,
Vu l'assignation délivrée par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST en date du 26 juin 2025,
Vu les conclusions déposées par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST le 22 juillet 2025,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 26 juin 2025, l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SARL HN RENOVATION en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de: * Condamner la SARL HN RENOVATION à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de
3.765,37€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement. * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil. * Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner en outre la SARL HN RENOVATION au paiement de la somme de 600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SARL HN RENOVATION en tous les dépens.
LES FAITS
La SARL HN RENOVATION relève des activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment.
La SARL HN RENOVATION se trouve de plein droit adhérente à l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST.
N'étant pas à jour de ses cotisations, l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure en recommandé déposée le 21 mai 2025, d'avoir à régler la somme de 3.765,37€.
La SARL HN RENOVATION partie défenderesse, n'a pas comparu à l'audience, ni constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l'assignation du 26 juin 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 22 juillet 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut
accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire";
Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SARL HN RENOVATION soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 3.765,37€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 3.738,32€ au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 31 juillet 2024 au 31 mars 2025 ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;
Que la SARL HN RENOVATION ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST justifie de l'envoi d'une seule mise en demeure par lettre recommandée déposée le 21 mai 2025 ;
Qu'il apparaît manifeste que l'obligation de paiement de la SARL HN RENOVATION au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 31 juillet 2024 au 31 mars 2025 n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'il convient de condamner la SARL HN RENOVATION à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST par provision, la somme de 3.738,32€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 5,60€ au titre des frais de mise en demeure ;
Que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 370€ ;
Que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL HN RENOVATION ;
Que la SARL HN RENOVATION succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance rendue par défaut,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL HN RENOVATION à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 3.738,32€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNONS la SARL HN RENOVATION à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 5,60€ au titre des frais de mise en demeure,
Vu l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL HN RENOVATION à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 370€,
DISONS que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL HN RENOVATION,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL HN RENOVATION aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 26 août 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.