Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025004002
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
640 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n • 2025 004002 PROCEDURE : 2024/296

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 13/11/2025

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE * Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Non représenté * Et : SAS L'ALCHIMISTE20/22[Adresse 2], [D], représentant légal non comparant * Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [T][Adresse 3], mandataireMandataire judiciaire comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 13/11/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 05/12/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS L'ALCHIMISTE.

Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 05/06/2025 et une seconde venant à expiration le 05/12/2025;

M. [L] [W], dirigeant, n'a pas comparu en Chambre de Conseil.

Dans son rapport, le mandataire judiciaire indique qu'il n'est pour le moment pas possible de se prononcer sur la viabilité d'un plan de redressement. Le débiteur est toutefois confiant, c'est pourquoi il a saisi le ministère public d'une demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation, ce a quoi mandataire judiciaire n'est pas opposé.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire maintient les termes de son rapport.

Par réquisitions écrites du 11/11/2025, lues lors de l'audience, le ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois.

Attendu toute fois qu'il convient de relever le comportement irrespectueux du débiteur qui ne comparait pas, et ce, sans explication, alors qu'il ne pouvait ignorer la date et l'heure de l'audience, celles-ci apparaissant dans le jugement précédent et dans le rapport du mandataire judiciaire transmis contradictoirement au débiteur. Il y a lieu de rappeler que la comparution aux audiences n'est pas optionnelle, et que le débiteur s'expose, en cas de nouvelle défaillance, au prononcé de la liquidation judiciaire lors de la prochaine audience. Par ailleurs, il apparait que les frais de justice sont impayés à ce jour, en fin de seconde période d'observation. Aucun plan de redressement ne pourra être adopté si les frais de justice sont impayés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la SAS L'ALCHIMISTE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 820 374 510, ayant pour activité : Restaurant brasserie en vente sur place ou à emporter traiteur organisation de réceptions et spectacles, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu'au 05/06/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 21/05/2026 à 09:30 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ;

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 13/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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