Décision délibérés contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001616
- Formation
- Délibérés contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le nonpaiement du prix (50B)
N. 2025 001616
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Caroline PECHIER - SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : Monsieur [L] [A] - [Adresse 2],
DEFENDEUR représenté par Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND - SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 06/11/2025 ET DU DELIBERE * Président d'audience : Valéran HIEL - Juges : Céline GENTY - Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
Vu l'opposition formée le 24 janvier 2025 par Monsieur [L] [A] à l'Ordonnance n°2024000598 lui faisant injonction de payer la somme de 3.000€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 12/10/2024 et la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€ rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 04 décembre 2024 et signifiée le 08 janvier 2025 par la SELARL COM'ACT, Commissaires de Justice associés,
La SARL VAL AGRI, partie demanderesse à l'injonction de payer et partie défenderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de : * Homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [A] et la société VAL AGRI et lui conférer force exécutoire. * Constater l'extinction de l'instance à l'égard de Monsieur [A] et se déclarer dessaisi du litige. * Dire que Monsieur [A] et la société VAL AGRI conserveront à leurs charges les dépens et les frais engagés par eux dans le cadre de la présente procédure.
LES FAITS
La SARL VAL AGRI a pour activités principales la mécanique agricole, la mécanique générale, vente de pièces, consommables, lubrifiants, équipements et accessoires pour véhicules et matériels agricoles.
Au cours de l'année 2024, Monsieur [L] [A] a confié la réparation de son tracteur à la SARL VAL AGRI qui a établi une facture le 31 janvier 2024 pour un montant de 7.057,63€ TTC.
Le 22 février 2024, Monsieur [L] [A] a procédé au paiement de la somme de 4.057,63€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2024, la SARL VAL AGRI a mis en demeure Monsieur [L] [A] de procéder au paiement du solde de la facture.
Saisi à l'initiative de la SARL VAL AGRI, le Président a, par Ordonnance portant injonction de payer en date du 04 décembre 2024, condamné Monsieur [L] [A] à lui payer la somme de 3.000€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 12/10/2024 et la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire.
Monsieur [L] [A] a formé opposition à ladite Ordonnance.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.
Monsieur [L] [A], partie défenderesse à l'injonction de payer et partie demanderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de : * Homologuer l'accord intervenu entre les parties Monsieur [A] et la société VALAGRI et lui conférer force exécutoire. * Constater l'extinction de l'action de la société VALAGRI à l'égard de Monsieur [A] en raison de l'accord. * Mettre en conséquence à néant l'ordonnance d'injonction de payer compte tenu de l'accord intervenu entre les parties. * Constater que chaque parti conservera à sa charge les frais et honoraires exposés dans la présente procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 04 décembre 2024,
Vu l'opposition formée à l'encontre de cette Ordonnance par Monsieur [L] [A], le 24 janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 06 novembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil,
Que Monsieur [L] [A] s'engage à régler la somme de 1.800€ au plus tard dans les huit jours qui suit l'audience du 06 novembre 2025 au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la CARPA ou par virement sur le compte de CARPA du Conseil de la SARL VAL AGRI,
Que la SARL VAL AGRI s'engage, en contrepartie, à effectuer un plein de gasoil pour le tracteur FENDT 615 et changer la batterie dudit tracteur en échange de l'ancienne batterie au plus tard sous 8 jours, suivant la réception des fonds sur le compte CARPA,
Qu'en vertu des dispositions de l'article 2052 alinéa 1 du Code Civil, les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort,
Que les parties sollicitent l'homologation de l'accord intervenu entre elles,
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire que l'accord intervenu entre les parties aura force exécutoire,
Que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais non compris dans la transaction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
MET A NEANT l'Ordonnance d'injonction de payer du 04 décembre 2024,
Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel intervenu entre la SARL VAL AGRI et Monsieur [L] [A],
CONSTATE que Monsieur [L] [A] s'engage à régler la somme de 1.800€ au plus tard dans les huit jours qui suit l'audience du 06 novembre 2025 au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la CARPA ou par virement sur le compte de CARPA du Conseil de la SARL VAL AGRI,
CONSTATE que la SARL VAL AGRI s'engage, en contrepartie, à effectuer un plein de gasoil pour le tracteur FENDT 615 et changer la batterie dudit tracteur en échange de l'ancienne batterie au plus tard sous 8 jours, suivant la réception des fonds sur le compte CARPA,
DIT que cet accord aura force exécutoire,
Vu l'article 696 du Code de procédure Civile,
DIT ET JUGE que chaque partie aura la charge de ses frais et dépens non compris dans la transaction,
CONDAMNE la SARL VAL AGRI aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 91,86€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 18 décembre 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d'audience Valéran HIEL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.