Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2024J00029
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

L'affaire a été entendue à l'audience du neuf septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :

Président

: Madame Mireille MATHONIER

Juges

: Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC

: Monsieur Laurent DAVOINE

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

ET - Monsieur [L] [T] [B] [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Kominé BOCOUM - [Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,20 € HT, 14,84 € TVA, 89,04 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à Me LAFON Laurent - SELARL AURIJURISCopie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à Me Kominé BOCOUM

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SARL LAURENT HOSTIER architecte a été contactée par Monsieur [L] [T] pour la rénovation de son établissement situé à [Localité 1]. Un programme de travaux a été mis en place concernant : * La restructuration de l'accueil

La rénovation des chambres

La mise en accessibilité de la piscine et la rénovation des blocs sanitaires

La rénovation de 16 maisons locatives.

Un devis concernant les prestations fixait les honoraires à 33 500 euros HT soit 40 200 euros TTC se ventilant comme suit :

1 Etat des lieux/avant-projet d'aménagement : 6 000 euros HT

2 Etablissement des documents nécessaires à la consultation des entreprises : 7 000 euros HT

3 Documents nécessaires à la demande de modification d'un établissement recevant du public 2 500 euros HT

4 Direction des travaux 18 000 euros HT.

Une première facture correspondant à la phase 1 des travaux d'un montant de 7 200 euros TTC a été émise le 20 décembre 2018 et réglée. Une seconde facture, compte tenu de l'avancée des travaux, a été émise le 21 octobre 2021 d'un montant de 8 400 euros TTC, sur laquelle il a été réglé la somme de 2 400 euros, le solde de 6 000 euros n'ayant pas été réglé.

Une note d'honoraires du 27 juin 2022 d'un montant de 11 640 euros TTC n'a pas été honorée non plus de sorte qu'il reste dû la somme de 17 640 euros TTC.

Dans ces conditions, la SARL LAURENT HOSTIER a fait assigner Monsieur [L], par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, à l'audience de ce tribunal du 12 novembre 2024.

POUR

Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer et porter la somme de 17 640 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 date de la première mise en demeure.

Déclarer que les intérêts échus sur la somme en principal produiront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil et condamner Monsieur [L] [T] à les payer.

Condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.

Condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire appelée à l'audience du 12 novembre 2024, a été retenue le 9 septembre 2025, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.

LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé des conclusions le 4 février et 2 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens ;

La SARL LAURENT HOSTIER demande au tribunal de lui allouer l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

Débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros en application

de l'article 700 du Code de procédure civile avec mise à charge de cette dernière aux dépens.

Rejeter la demande d'expertise sollicitée, sauf à préciser que celle-ci sera faite aux frais avancés de Monsieur [L] en sa qualité de demandeur à cette mesure d'investigation.

Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires.

♦♢♦♢♦♢♦

En réponse, Monsieur [L] [T] demande au Tribunal de :

Dire irrecevable la SARL LAURENT HOSTIER et, en tous les cas mal fondée en ses demandes.

A titre reconventionnel,

Vu notamment l'article 1147 du Code civil,

Condamner la SARL LAURENT HOSTIER à lui payer et porter la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ordonner, s'il y a lieu, une compensation entre les créances des parties.

Subsidiairement, ordonner, s'il y a lieu une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission habituelle aux frais de la SARL LAURENT HOSTIER demandeur à la procédure.

Débouter la SARL LAURENT HOSTIER de ses prétentions fins et conclusions

Condamner la SARL LAURENT HOSTIER à lui payer et porter la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SARL LAURENT HOSTIER aux entiers dépens.

LE TRIBUNAL

Sur le montant des honoraires réclamé

En vertu de l'article 1103 du Code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] a confié à la SARL LAURENT HOSTIER une mission d'architecte dont le montant des honoraires a été fixé contractuellement à 33 500 euros HT ;

La SARL LAURENT HOSTIER justifie, par la production de factures émises entre 2018 et 2022, d'un solde impayé de 17 640 euros TTC, après règlement partiel par Monsieur [L] ;

Il s'ensuit que le montant de la créance d'honoraires est dument justifié ;

Sur les désordres allégués

Monsieur [L] refuse de payer le solde des factures dues au demandeur, en sa qualité d'architecte, au motif qu'il a constaté des désordres qu'il lui impute ; Il verse aux débats :

Un procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 26 septembre 2022 qui constate que :

d'une part dans deux chambres rénovées dont les travaux se sont terminés en juin 2021, la réalisation d'un retour de mur ne permettait plus d'intégrer parfaitement des lits superposés de sorte que dans la chambre 117 le lit n'entre plus dans l'encoche de la cabine et que dans la chambre 217 le bois de lit s'il entre dans l'encoche de la cabine produit une friction contre le mur.

d'autre part dans la piscine, le mur bâti qui borde le pédiluve comprend deux éléments d'ouverture réalisés en pavés de verre opaque et que sur deux pavés sur trois sont brisés.

Il n'est pas établi que les désordres constatés soient imputables à une faute de l'architecte ;

En effet, Monsieur [L] ne produit aucun plan permettant au tribunal de vérifier que l'architecte a failli à sa mission de conception et de maîtrise d'œuvre, chargé de veiller à la bonne exécution des travaux ;

Monsieur [L] a dénoncé le 13 octobre 2022 les marchés passés avec les sociétés de menuiserie, carrelage, cloisons sèches et peinture, à savoir :

CARRIER MENUISERIES pour le lot N° 3 concernant les menuiseries intérieures

SARL ROUSSY CARRELAGES pour le lot N° 4 concernant le carrelage et la faïence

SARL VEINAZES DECO pour le lot N° 6 cloisons sèches et N° 7 peintures

de sorte qu'aucune réception des travaux n'a pu être établie entre les parties ;

Il convient de relever que les défauts constatés dans le procès-verbal de constat n'ont jamais été signalés dans les 27 comptes rendus de chantier établis entre mars 2021 et juin 2022 ;

Conformément à l'article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ;

En l'espèce, le tribunal est dans l'impossibilité de déterminer si les défauts relevés proviennent d'un défaut de conception ou de réalisation ou s'ils résultent d'une absence de précision dans les demandes de Monsieur [L] ;

Monsieur [L] demandeur à l'expertise, devra faire l'avance des frais nécessaires à celle-ci ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce d'AURILLAC, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire ;

AVANT DIRE DROIT au fond,

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [T] [V], expert auprès de la cour d'appel de Riom

[Adresse 3]

[Courriel 1] – tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02]

lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :

se rendre sur les lieux sans délai, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés

se faire remettre par les parties tous documents contractuels et pièces du dossier, en particuliers les plans établis par l'architecte

entendre les parties ou tout sachant à charge d'en donner l'identité

vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués

déterminer si les défauts relevés relèvent d'un défaut de conception ou de réalisation ou s'ils résultent d'une absence de précision dans les demandes du maître de l'ouvrage

chiffrer le coût des reprises et si besoin est, faire les comptes entre les parties

faire toutes observations utiles à la solution du litige

d'une façon générale fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'apprécier le litige opposant les parties ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;

DIT que la présente décision sera notifiée à l'expert par les soins du greffier de ce siège, et que l'expert devra, sans délai, faire connaître s'il accepte ou non sa mission ;

DIT que l'expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu'il établira aussitôt et qu'il déposera au greffe de ce siège dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de l'acceptation de sa mission ;

DIT qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission l'expert en fera rapport au tribunal, notamment s'il se trouve dans l'impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;

DIT que l'expert devra informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties s'étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;

FIXE PROVISOIREMENT à

2 500 EUROS

le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, étant précisé que si l'expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire ;

DIT que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce tribunal, dans le délai de QUINZAINE à compter de la présente décision, par Monsieur [T] [L] ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, par application des dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le président, sur demande d'une des parties, se prévalant d'un motif légitime ;

DIT que le greffier informera l'expert de la consignation ainsi effectuée ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du président ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Mireille MATHONIER

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Mireille MATHONIER

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.