Décision contentieux général - chambre 1 (délibérés)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
2025004298
Formation
Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Première chambre

Jugement du 03/09/2025

Demandeur(s) : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n° 384 353 413

Représentant(s) : Maître Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux

Défendeur(s) : SECURI'DOM OUEST [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n° 831 675 442

Représentant(s) : Non représentée

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président Juges

: Jean-Pierre BERTIN : Thierry DUVALLET : Etienne MOREAU

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 18/06/2025

Jugement rendu le 03/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 02/06/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné la société SECURI'DOM OUEST à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 18/06/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1905 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 9 575,24 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 14/02/2025 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 18/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte sous seing privé du 05/06/2020, un contrat de prêt de trésorerie était établi sous la référence 180226E par le service CREDIT PROS ET BDR de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, dossier suivi par madame [A] [F] à la société SECURI'DOM OUEST dénommé l'emprunteur, d'un montant 28 000 € sur une durée de 12 mois, prêt consenti à l'emprunteur avec garantie de l'état « PGE », aux conditions et caractéristiques suivantes : prêt de trésorerie octroyé pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19. Ce prêt est composé d'une période initiale d'un an (la période initiale) et d'une durée optionnelle d'amortissement d'un, deux, trois, quatre ou cinq ans (la période d'amortissement) activable par l'emprunteur à réception des informations fournies par le prêteur et au plus tard avant le 10 ème mois de la période initiale.

Une assurance emprunteur a été souscrite auprès de CNP couvrant les bénéficiaires effectifs de la société SECURI'DOM OUEST à 100 % pour une quotité de 50 % pour monsieur [P] [W] et 50 % pour monsieur [U] [I].

Le 23/02/2021, monsieur [U] [I] signait électroniquement une demande d'exercice de l'option d'amortissement du prêt à l'issue de la période initiale.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08/01/2025, le service contentieux de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE adressait une mise en demeure à la société SECURI'DOM OUEST lui indiquant que le prêt de trésorerie PGE N°180226 E présentait à ce jour une situation en impayé de 1 498,48 € correspondant aux échéances du 05/11/2024 au 05/01/2025 majorées des pénalités et intérêts de retard, et l'invitait à régulariser l'arriéré dans un délai de 30 jours.

La société SECURI'DOM OUEST accusait réception du courrier recommandé avec avis de réception en date du 15/01/2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14/02/2025, en l'absence de régularisation, une nouvelle mise en demeure était adressée à la société SECURI'DOM OUEST par la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE prononçant par ailleurs la déchéance du terme.

Aucun règlement n'étant intervenu, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la société SECURI'DOM OUEST au respect de ses obligations.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposer complet des moyens et des prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

La société SECURI'DOM OUEST n'était pas représentée à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été

régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense ;

Attendu que par acte sous seing privé du 05/06/2020, un contrat de prêt de trésorerie « PGE » d'un montant de 28 000 € a été consenti par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, accompagné des conditions générales d'utilisation de la signature électronique, au profit de la société SECURI'DOM OUEST ;

Attendu qu'une demande d'exercice de l'option d'amortissement du prêt à l'issue de la période initiale a été signée électroniquement par monsieur [U] [I] bénéficiaire effectif de la société SECURI'DOM OUEST en date du 23/02/2021 ;

Attendu que les conditions générales d'utilisation de la signature électronique jointes à la demande d'exercice de l'option d'amortissement du prêt à l'issue de la période initiale ont été signées électroniquement par monsieur [U] [I], bénéficiaire effectif de la société SECURI'DOM OUEST en date du 23/02/2021 ;

Attendu que les échéances de remboursement du prêt de trésorerie « PGE » ont été honorées par la société SECURI'DOM OUEST jusqu'au 05/10/2024 ;

Attendu qu'en date du 08/01/2025, la société SECURI'DOM OUEST était redevable de la somme de 1 498,48 € correspondant aux échéances du 05/11/2024 au 05/01/2025, soit un montant de 1 484,76 € en principal, majoré des pénalités et intérêts de retard pour 4,72 € ; que malgré les mises en demeure, la société SECURI'DOM OUEST n'a procédé à aucun règlement ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats, notamment le contrat de prêt PGE n°180226E du 05/06/2020, la demande d'exercice de l'option d'amortissement de prêt à l'issue de la période initiale signée électroniquement, le tableau d'amortissement, les 2 mises en demeure des 08/01/2025 et 14/02/2025, que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE détient à l'encontre de la société SECURI'DOM OUEST une créance certaine, liquide, exigible et non contestée ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société SECURI'DOM OUEST au paiement de la somme de 9 575,24 € représentant le montant des sommes dues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/02/2025 jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'en l'espèce, le tribunal n'entend pas l'écarter ;

Attendu que pour recouvrer sa créance, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société SECURI'DOM au paiement de la somme de 1 000 € ;

Attendu que la société SECURI'DOM, partie qui succombe, supportera les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la société SECURI'DOM OUEST à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 9 575,24 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 14/02/2025 jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société SECURI'DOM OUEST à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SECURI'DOM OUEST aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.