Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00285
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
313 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 19/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R285

Demandeur (s) : Monsieur [K] [R] [Adresse 1]

Représentant (s) : SEFJ AVOCATS - Me RASKIN Emmanuel substitué par Me Isabelle GRENIER - COMPARANTE

Débats à l'audience du 05/11/2025

OBJET DU REFERE

Vu les dispositions de l'article 455 du CPC et vu les actes de procédure, notamment :

Monsieur [K] [R] a, par exploit de commissaire de justice de la SELARL [1] en date du 23/05/25, assigné la société [2] SAS ;

Les parties ont été entendues à l'audience du 05/11/2025 qui ont remis à la barre un protocole d'accord à homologuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE PRESIDENT

Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort »,

Attendu qu'à l'audience les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande,

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elles ont exposés,

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés près le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, statuant en dernier ressort et par décision réputée contradictoire, assisté du greffier,

Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil,

Homologuons l'accord conclu entre la société [2] et Monsieur [K] [R],

Disons que cet acte aura force exécutoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chacune des parties les dépens qu'elles ont dus exposer en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier R]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.