Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00285
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 313 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 19/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R285
Demandeur (s) : Monsieur [K] [R] [Adresse 1]
Représentant (s) : SEFJ AVOCATS - Me RASKIN Emmanuel substitué par Me Isabelle GRENIER - COMPARANTE
Débats à l'audience du 05/11/2025
OBJET DU REFERE
Vu les dispositions de l'article 455 du CPC et vu les actes de procédure, notamment :
Monsieur [K] [R] a, par exploit de commissaire de justice de la SELARL [1] en date du 23/05/25, assigné la société [2] SAS ;
Les parties ont été entendues à l'audience du 05/11/2025 qui ont remis à la barre un protocole d'accord à homologuer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE PRESIDENT
Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort »,
Attendu qu'à l'audience les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande,
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elles ont exposés,
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés près le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, statuant en dernier ressort et par décision réputée contradictoire, assisté du greffier,
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil,
Homologuons l'accord conclu entre la société [2] et Monsieur [K] [R],
Disons que cet acte aura force exécutoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chacune des parties les dépens qu'elles ont dus exposer en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier R]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier E]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier E]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.