Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00599
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 864 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 13/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE : * [1] SAS [Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître WOLFS Joël, SELARL LRJ AVOCATS - [Adresse 2] substitué par Maître [Magistrat/Greffier R] Rémi - COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE : * [2] SAS [Adresse 3],
DÉFENDEUR NON COMPARANT.
**Collégiale Débats en audience publique le 11/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X] Juges : Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Y] Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier T]
Assistés lors des débats par Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier E], commis-greffier.
OBJET DU PROCÈS
La société [1] est une entreprise spécialisée dans le transport de marchandises.
Elle compte au nombre de ses clients la SAS [2], pour laquelle elle a pu effectuer de nombreuses prestations de transport.
La société [1] n'a pas été réglée de l'ensemble de ses prestations réalisées pour la SAS [2] du 30/06/2024 au 28/02/2025. Par courriel du 17 mars 2025, le Président de la SAS [2], Monsieur [R] [W] sollicitait auprès de la société [1] un échéancier pour l'apurement de sa créance d'un montant de 4.400,78 €. Par retour de courriel du 28 mars 2025, la société [1] accédait à sa demande.
Aucun règlement n'est intervenu depuis le 21 février 2025.
C'est ainsi que selon décompte arrêté au 16 mai 2025, la dette de la société [2] s'élevait à la somme de 5.040,66 €. Une mise en demeure de régler cette somme a été adressée à la société [2] le 19 mai 2025, sans effet.
Par exploit de commissaire de Justice de la SAS [3] en date du 27/06/2055, la société [1] a assigné la société [2] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à l'audience du 17/072025.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société [1] SAS par son assignation, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Venir la requise,
S'ENTENDRE CONDAMNER à régler à la société [1] une somme de 5.040,66 € au titre des factures impayées, outre intérêts de droit à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure,
Vu l'article700 du CPC, Vu l'article 696 du CPC, Vu l'article 514 du CPC,
ORDONNER l'exécution provisoire,
S'ENTENDRE CONDAMNER à régler une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELER l'exécution provisoire.
La [2] SAS est non comparante et non représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CRÉANCE
Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l'espèce, la société [1] produit les lettres de transport annexées aux factures réclamées. Ces lettres de transport confirment, d'une part, l'existence du lien contractuel relatif aux opérations de transport réalisées et, d'autre part, la réalité de l'exécution de ces prestations. Les factures n'étant, par ailleurs, pas utilement contestées par la société [2], la créance est donc liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [2] à payer à la société [1] la somme de 5.040,66 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure.
SUR L'ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la société [2] cause à la société [1] un préjudice de trésorerie la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice, il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit, sauf disposition légale ou décision contraire. L'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause, et seulement par une motivation spéciale lorsqu'elle serait incompatible avec la nature de l'affaire (CPC, art. 514, 514-1 et 514-2). En l'espèce, la partie débitrice ne justifie d'aucune circonstance établissant une telle incompatibilité ; elle ne démontre pas davantage l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des textes gouvernant l'arrêt en appel de l'exécution provisoire (CPC, art. 514-3).
Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
SUR LES DEPENS
Attendu que la société [1] succombe entièrement, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Condamne la société [2] SAS à payer à la société [1] SAS la somme de 5.040,66 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025,
Condamne la société [2] SAS à payer à la société [1] SAS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
Condamne la société [2] SAS aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,547 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 13/11/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier U]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier U], un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.