Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
2025F01333
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
879 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 12/02/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1333

Procédure : MD2 GROUPEMENTS SARL [Adresse 1],

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [P], comparant,

En présence de : * Administrateur judiciaire : la SCP [1] [X] [L] prise en la personne de Me [W] [X] représenté par Monsieur [R] [O], comparant, * Mandataire judiciaire : la SCP [2] prise en la personne de Me [H] [Y], comparant(e) ou dûment représenté(e), * Mme [S] [M], représentante des salariés.

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 12/02/2026 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [A] [I] Juges : Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier P] Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier L]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier R], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/02/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3] avec une période d'observation fixée à six mois ;

Par jugement en date du 23/10/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 12/02/2026 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;

Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et Madame le Procureur de la République ont été avisés de la date ;

L'affaire a été examinée à l'audience du 12/02/2026 ;

A l'audience et dans son rapport, l'administrateur judiciaire a fait part de ses observations s'agissant de la situation de [4] SARL ;il expose notamment que lui a été remis : * une attestation d'assurance en bonne et due forme * une attestation d'absence de nouvelles dettes dressée par l'expert-comptable * une situation de trésorerie dont le solde ressort à la somme de 191 K euros * une situation comptable couvrant la période d'observation de laquelle il ressort un maintien du chiffre d'affaires mais une insuffisance brute d'exploitation de 95 K€.

Ainsi, l'administrateur judiciaire fait état des observations suivantes : * La société [4] affichait une certaine rentabilité ces dernières années et a rencontré subitement d'importantes difficultés en 2025. * En effet, la rupture des relations commerciales par le client historique a notamment eu pour effet de dégrader significativement le chiffre d'affaires d'une part. et d'autre part, les salariés attachés à ces contrats n'ont pas été repris, imposant une masse salariale trop importante pour la société. Une procédure judiciaire semble opportune afin de réparer le préjudice subi. * Face à ces difficultés, le dirigeant a été contraint de solliciter l'ouverture d'une procédure collective. * Il est notamment ressorti des échanges avec le dirigeant, l'impérieuse nécessité de présenter un plan de continuation dans les meilleurs délais afin de pouvoir candidater aux appels d'offres de marchés publics historiques, les entreprises en redressement Judiciaire ne pouvant pas y répondre. * La trésorerie de la société se dégradant au fil des semaines, il apparait urgent désormais d'engager des licenciements pour motif économique dès finalisation des élections du Comité Social et Economique.

Au regard de ces éléments, l'administrateur judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation, pour pouvoir mettre en œuvre la restructuration, et permettre de renouer avec la rentabilité ;

A l'audience, le Mandataire Judiciaire précise que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 1 045 K euros ; compte tenu des éléments remis, ce dernier apparait favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le dirigeant a été entendu en ses observations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure sont favorables au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; qu'il conviendra pour la société de poursuivre ses efforts de restructuration concernant la masse salariale et ce afin de renouer avec la rentabilité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;

Renouvelle la période d'observation de [4] SARL pour une nouvelle période de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

JEUDI 28/05/2026 A 8 HEURES 30

Rappelle que huit jours avant cette audience, il devra être remis à l'administrateur judiciaire : -une attestation d'absence de nouvelles dettes dressée par l'expert-comptable -une situation de trésorerie la plus récente

Pour que ce dernier puisse en référer au tribunal, lequel s'assure qu'aucun passif nouveau n'est créé,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier R]

Le Président Monsieur [A] [I]

Signe electroniquement par [A] [I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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