Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01173
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
898 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 18/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1173

Demandeur (s) : Monsieur [D] [G] [Adresse 1] Comparant en personne

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 18/09/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Antoine DONATACCI Juges : Monsieur Patrick CHAUVE Monsieur Damien RAY

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/09/2025

LE TRIBUNAL

Attendu que Monsieur [D] [G] a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que ce dernier exploite une boucherie charcuterie traiteur ; que l'entreprise emploie 1 seul salarié et son dernier chiffre d'affaires déclaré est de 112 000 €uros ;

Attendu que Monsieur [D] [G] a été invité(e) à comparaître à l'audience tenue le 18/09/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Monsieur [D] [G] est en état de cessation des paiements ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; qu'à ce titre, il fait état d'une dette fournisseur dont l'exigibilité remonte au 04/09/2025 ;

Que compte tenu de l'arrêt de l'activité, tout redressement apparaît manifestement impossible ;

Qu'interrogé à l'audience, il apparaît que Monsieur [D] [G] n'est pas éligible à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel compte tenu de la présence d'un salarié et d'un actif supérieur à 15 k euros ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [D] [G] ;

Que par ailleurs, il conviendra de préciser que la procédure collective concernera le patrimoine professionnel et personnel, compte tenu de l'arrêt de l'activité entrainant la réunion des deux patrimoines ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public avisé ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur [D] [G]

[Adresse 1],

Boucherie charcuterie traiteur, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de Siren 520177478,

Dit que la procédure collective concerne le patrimoine professionnel et personnel, réunis par l'arrêt de l'activité.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/09/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants : * Monsieur [L] [P], en qualité de juge commissaire ; * Monsieur [M] [R], en qualité de juge commissaire suppléant ; * SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [W] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ; * SELARL [S][Q] & J.[X], [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où

les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficulté ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à 6 mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe ;

Fixe à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du code de commerce.

Dit que le débiteur comparaîtra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du JEUDI 11/06/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 18/09/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Pour le Président Monsieur Patrick CHAUVE un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Patrick CHAUVE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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