Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01118
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 11/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1118

Procédure : SAS ATELIER [Q] (SASU) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Q] [Z], [W], comparant en personne ; SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [L], comparant(e) ou

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 11/09/2025 et même composition pour le délibéré

Greffier d'audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/09/2025

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 05/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de SAS ATELIER [Q] (SASU) ;

Attendu que SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [L] a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 622-10 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 622-10 alinéa 2 du code de commerce dispose qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, "à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1, sont réunis ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies" ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que SAS ATELIER [Q] (SASU) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements ;

Qu'au demeurant, au vu de son activité, SAS ATELIER [Q] (SASU) est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 622-10 du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu et le débiteur entendus,

Constate l'état de cessation des paiements de SAS ATELIER [Q] (SASU) et que tout redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire à l'encontre de :

SAS ATELIER [Q] (SASU),

[Adresse 2],

Tapissier en ameublement design et création couture sur mesure sellerie marine vente objets et tissus, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN817931645

Met fin à la période d'observation ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08/08/2025 ;

Maintient Monsieur GIRARD Philippe, en qualité de juge commissaire et Monsieur PETAT Laurent en qualité de juge commissaire suppléant ;

Met fin aux fonctions de SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [L] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Désigne la SCP JEAN - BERTAUD - BECHEIRON titulaire d'offices de commissaire de justice, demeurant [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de commerce,

Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de Justice le débiteur en chambre du conseil à l'audience du Jeudi 11/06/2026 à 8h30 en vue d'examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur,

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Fanny GIULLO

Le Président Monsieur Arnaud JUAN

Signe electroniquement par Arnaud JUAN

Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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