Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F01064
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 24/07/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1064

Demandeur (s) : SOJENAD SA [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [I] [F] [C] [J], non comparant

Avocat : Me COULON Jean Claude substitué par Me JARRE Renata du cabinet LAMBALLAIS & ASSOCIES, comparante ;

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 24/07/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Juges :

Monsieur Arnaud JUAN Monsieur Morad AZZIMANI Monsieur Damien RAY

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025

LE TRIBUNAL

Attendu que SOJENAD SA a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que son activité était l'exploitation directe d'un fonds de commerce de type grande surface spécialise de bricolage sous l'enseigne « Bricorama » ; que l'entreprise n'a plus d'activité depuis plusieurs années compte tenu de la vente du fonds de commerce ;

Attendu que SOJENAD SA a été invité(e) à comparaître à l'audience tenue le 24/07/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que SOJENAD SA est en état de cessation des paiements ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; qu'à ce titre, le conseil du dirigeant fait état de l'exigibilité d'un compte courant d'associé depuis le 02/07/2025 ;

Que compte tenu de l'arrêt de l'activité liée à la vente du fonds de commerce, tout redressement apparaît manifestement impossible ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SOJENAD SA ; que la forme simplifiée ne sera pas retenue compte tenu de l'importance du passif ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public avisé ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SOJENAD SA

[Adresse 1],

L'exploitation directe d'un fonds de commerce de type grande surface spécialise Dee bricolage, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de Siren 432754273,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/07/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants : -Monsieur AZZIMANI Morad, en qualité de juge commissaire ; -Madame DUFAUX Yveline, en qualité de juge commissaire suppléant ; * SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [O][Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que compte tenu de l'absence d'actif comptable, aucun chargé d'inventaire ne sera désigné,

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à 6 mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe ;

Fixe à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du code de commerce.

Dit que le débiteur comparaîtra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du JEUDI 30/04/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 24/07/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur Arnaud JUAN

Signe electroniquement par Arnaud JUAN

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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