Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00958
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
921 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 17/07/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2025F958 Numéro de Procédure collective : 2025RJ680

Demandeur (s) : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [P] [Adresse 1] AIX-EN-PROVENCE, comparant(e) ou dument représenté(e),

Défendeur (s) : SAS SOCIETE DE TIRAGE DE CABLES [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Z] [S], non comparant

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 17/07/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Antoine DONATACCI Madame Juliette BERENGUIER

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence du Ministère Public représenté par Madame Lottie JAVELAS, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 12/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SAS SOCIETE DE TIRAGE DE CABLES ;

La SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SAS SOCIETE DE TIRAGE DE CABLES, a déposé en date du 26/06/2025, une requête aux fins de voir prononcer la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire susvisée ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 17/07/2025 par les soins du greffe du Tribunal de Céans ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience, le mandataire judiciaire, a déclaré que la société débitrice était défaillante et a indiqué maintenir sa requête en conversion ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Lottie JAVELAS, Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société SAS SOCIETE DE TIRAGE DE CABLES, compte tenu de la défaillance de son dirigeant et de l'absence de production de pièces comptables ;

Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis favorable à la requête présentée par le mandataire judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal qu'à l'ouverture de la procédure collective, le dirigeant s'est présenté à l'étude du mandataire judiciaire et a précisé n'être dans ce dossier que le dirigeant de droit et n'avoir jamais géré la société ; que la gestion de l'entreprise était assurée par un salarié ; qu'ainsi, ce dernier ne détient aucun élément comptable concernant la société et ne sait dire si la comptabilité a été tenue depuis l'immatriculation ; que par ailleurs, le dirigeant a indiqué que l'entreprise comptait 4 employés non-réglés de leurs salaires depuis le mois d'avril 2025 alors qu'il n'y a plus d'activité depuis plusieurs mois ;

Concernant le passif déclaré, il s'élève à ce jour à la somme de 137 K euros ;

Que compte tenu de l'arrêt de l'activité et de l'absence d'élément comptable, la poursuite de la période d'observation apparait manifestement impossible ;

Qu'il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société SAS SOCIETE DE TIRAGE DE CABLES en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Le mandataire judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

SAS SOCIETE DE TIRAGE DE CABLES,

[Adresse 2],

Tirage de cables bâtiment et industrie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN920823408

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 28/08/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture. * Maintient Monsieur [I] [O], en qualité de juge commissaire, -Maintient Madame [N] [X], en qualité de juge commissaire suppléant,

Met fin aux fonctions de SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [F] [Adresse 3] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur,

Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de commerce,

Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de Justice le débiteur en chambre du conseil à l'audience du Jeudi 09/04/2026 à 8h30 en vue d'examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur,

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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