Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00903
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 10/07/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2025F903 Numéro de Procédure collective : 2025RJ642

Demandeur (s) : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [O] [Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),

Défendeur (s) : GLOBAL SMART LOGISTICS GROUP SAS [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [C] [N]

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 10/07/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [V] [U] Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GLOBAL SMART LOGISTICS GROUP SAS ;

La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GLOBAL SMART LOGISTICS GROUP SAS, a déposé en date du 11/06/2025, une requête aux fins de voir prononcer la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire susvisée ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 10/07/2025 par les soins du greffe du Tribunal de Céans ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience, le mandataire judiciaire, a déclaré que la société débitrice était défaillante et a indiqué maintenir sa requête en conversion ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Nathalie VERGEZ, Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société GLOBAL SMART LOGISTICS GROUP SAS, compte tenu de la défaillance de son dirigeant et de l'absence de production de pièces comptables ;

Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis favorable à la requête présentée par le mandataire judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société GLOBAL SMART LOGISTICS GROUP SAS ne s'est jamais manifestée auprès du mandataire judiciaire, qui ne dispose d'aucun élément comptable ; que sans le concours du débiteur la poursuite de la période d'observation apparait manifestement impossible ; que le passif déclaré est de 10 730 euros ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; qu'il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société GLOBAL SMART LOGISTICS GROUP SAS en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Le mandataire judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : GLOBAL SMART LOGISTICS GROUP SAS,

[Adresse 2],

Conception et Développement de solutions informatiques - commercialisation de solutions informatiques - conseil en solution informatiques, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN840438667

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 20/01/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture. * Maintient Monsieur [P] [W], en qualité de juge commissaire, -Maintient Monsieur [M] [I], en qualité de juge commissaire suppléant,

Met fin aux fonctions de SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [O] -305 [Adresse 3] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur,

Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de commerce,

Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de Justice le débiteur en chambre du conseil à l'audience du Jeudi 02/04/2026 à 8h30 en vue d'examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur,

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur [V] [U]

Signe electroniquement par [V] [U]

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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