Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00519
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 15/05/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F519

Société DAD, SAS,

Procédure :

[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [B] [G], [V], comparant, assisté de Maître Nathalie DACLIN,

Mandataire judiciaire : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [M], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 15/05/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Monsieur Christian AIM

Greffier d'audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué.

En présence de : Madame Nathalie VERGEZ Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/05/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 19/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DAD (SAS) avec une période d'observation fixée à six mois ;

Par jugement en date du 06/02/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 15/05/2025 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;

Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;

L'affaire a été examinée à l'audience du 15/05/2025 ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant de la situation de DAD (SAS) ;

Il expose notamment que lui a été remis : * une attestation d'absence de nouvelles dettes dressée par l'expert-comptable -une situation de trésorerie dont la solde ressort à la somme de -8 K euros

Le dirigeant a été entendu en ses observations et a exposé qu'il diversifie son activité en vue d'augmenter son chiffre d'affaires ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Nathalie VERGEZ, Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;

Renouvelle la période d'observation de DAD (SAS) pour une nouvelle période de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

JEUDI 02/10/2025 A 8 HEURES 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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