Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024F09949
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F9949
Procédure : PHARMACIE DU [Localité 1] (SELAS) [Adresse 1] Prise en la personne de sa représentante légale, Mme [X] [M] [C], comparante ;
Assistée de Me AUBERT Elise (SELARL JOUSSET AVOCATS), Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence,
En présence de : Administrateur judicaire : SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [W] [O], Mandataire judiciaire : Maître [E] [F], comparant Représentante des salariés : Mme [U] [P], comparante
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 05/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Monsieur Christian AIM
Greffier d'audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/06/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 19/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société PHARMACIE DU [Localité 1] (SELAS) avec une période d'observation fixée à six mois ;
Conformément à l'article L621-3, le Tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois et a convoqué l'entreprise à l'audience de ce jour afin de se prononcer sur le renouvellement de la période d'observation.
A l'audience et dans son rapport, l'administrateur judiciaire a fait part de ses observations s'agissant de la situation de PHARMACIE DU [Localité 1] (SELAS) ; il rappelle l'origine des difficultés à savoir : * malgré une activité florissante en janvier 2020, les premières difficultés sont apparues dans le sillage d'un conflit entre associés lequel a dégénéré en une crise interne au sein de la gouvernance ; * de plus, la société supportait un fort endettement bancaire l'obligeant à réaliser un chiffre d'affaires élevé pour préserver sa rentabilité et financer son besoin en fonds de roulement ;
Au vu de ces difficultés et afin d'y remédier, la présidente et la société ont transigé avec l'associé et le directeur de l'époque, en prévoyant une réduction de capital avec la sortie de ce dernier moyennant une somme importante en contrepartie ;
C'est dans ce contexte que la présidente a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de son entreprise ;
S'agissant du déroulement de la période d'observation, il indique que les premiers mois de la période d'observation ont permis la mise en œuvre des diligences conservatoires d'usage nécessaires au maintien de l'activité ; il apparaît nécessaire de mettre à profit la procédure de sauvegarde afin de se restructurer et d'assurer la poursuite de son activité, le maintien des emplois et le règlement de ses dettes ;
Les performances enregistrées sur les 4 premiers mois de la période d'observation attestent de la bonne trajectoire du chiffre d'affaires et de la rentabilité ;
Au regard des prévisions d'exploitation (prévoyant un atterrissage fin 2025 à 9,9 millions de chiffre d'affaires pour un résultat net d'exploitation positif de 195 K euros) et de trésorerie, l'administrateur judiciaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Le Mandataire judiciaire, présent à l'audience, précise qu'après retraitement, le montant du passif devrait s'élever aux alentours de 8,5 millions d'euros ; compte tenu des éléments comptables remis par la société, il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation ;
La dirigeante assistée de son conseil, sollicite le renouvellement de la période d'observation afin d'avoir une meilleure visibilité et de consolider la trésorerie ; En outre
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,
Vu l'avis et le rapport de l'administrateur judiciaire,
Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d'observation de PHARMACIE DU [Localité 1] (SELAS) pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 16/10/2025 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Fanny GIULLO
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F09949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.